Les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs.
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Arrêté du 3 mai 2013
Lors de l'inscription sur un registre d'immatriculation, un groupe de cinq lettres, représentant les marques de nationalité et d'immatriculation, est attribué à chaque aéronef.
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule " F ". Elle précède la marque d'immatriculation.
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres. Elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
Les groupes de lettres sont choisis parmi les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs attribuées aux autorités d'emploi et à l'autorité technique. L'annexe 1 du présent arrêté précise la répartition de ces séries d'indicatifs de stations radioélectriques pour les immatriculations.
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, tout aéronef inscrit sur l'un des registres d'immatriculation mentionnés à l'article 1er doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui ont été attribuées.
II. – Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
III. – Cependant, la cocarde ainsi que les marquages militaires prévus à l'article 6 peuvent continuer à être portés par les aéronefs qui relèvent de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.
Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er, des mentions suivantes :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef qui circule sans équipage à bord, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de l'autorité d'emploi pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
5° L'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l'exploitant ;
6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.
L'autorité de sécurité aéronautique ou l'autorité technique délivre à chaque aéronef inscrit sur son registre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant en annexe 2.
Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé ne sont pas tenus de porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui leur ont été attribuées.Les marquages portés par ces aéronefs sont définis respectivement, pour les aéronefs qu'elles exploitent, par les autorités d'emploi et l'autorité technique. Ils peuvent comporter tout ou partie des marques de nationalité et d'immatriculation attribuées à l'aéronef.
Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est une autorisation de vol délivrée par l'autorité technique et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol ou, pour les aéronefs militaires, par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, font l'objet d'une immatriculation sur le registre tenu par l'autorité technique. Toutefois, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent, après accord de l'autorité d'emploi concernée, convenir que les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent le rester.
L'autorisation de vol délivrée par l'autorité technique peut valoir certificat d'immatriculation.
L'immatriculation est choisie dans les séries de l'autorité technique réservées aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Les marques doivent être portées par l'aéronef.
Lorsque, pour des raisons techniques, l'apposition de ces marques n'est pas possible, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation de vol précise les marquages apposés sur l'aéronef.
Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est un certificat de navigabilité et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement ou par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, doivent faire l'objet d'une mention sur le registre d'immatriculation tenu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon les directives de l'autorité d'emploi concernée.
Les aéronefs militaires mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
L'inscription comprend les mentions suivantes :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère, aéronef qui circule sans équipage à bord ou aéronef innovant, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
5° L'exploitant de l'aéronef ;
6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.
Les dispositions des articles 5 à 8 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
Outre les mentions prévues à l'article 9, l'inscription sur le registre de ces aéronefs mentionne l'indication de l'autorité d'emploi responsable.
La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique.
Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée :
1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;
2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ;
4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.
Par dérogation aux articles 1er, 9 et 11, les aéronefs militaires mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé qui font l'objet de conventions ou de marchés se rapportant à un processus de production entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont soumis aux dispositions du présent article.
I. - Ces aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats.
II. - Le titulaire d'un marché ou d'une convention se rapportant à un processus de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique.
III. - Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique.
IV. - Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
1° Les marques attribuées ;
2° Les dates d'attribution et de retrait des marques ;
3° Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ;
4° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation ;
5° La référence du marché ou de la convention conclu avec l'Etat ;
6° L'aérodrome d'attache.
Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :
1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :
- les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
- la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;
2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
- la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
- la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur un registre d'immatriculation sont les suivantes :
― immatriculation d'un aéronef ;
― mutation de propriété d'un aéronef ;
― destruction de l'aéronef ou constatation d'un état définitivement non navigable ;
― expiration ou retrait du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol ;
― mutation d'exploitation d'un aéronef.
Un aéronef est radié du registre d'immatriculation sur la demande de la personne morale propriétaire ou de l'autorité d'emploi affectataire.
La radiation peut être effectuée d'office :
― lorsque l'une des autorités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef ;
― en cas de destruction ou de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
― en cas de mutation de propriété de l'aéronef ;
― en cas d'expiration du document de navigabilité ;
― en cas de transfert d'inscription entre le registre de l'autorité de sécurité aéronautique et le registre de l'autorité technique ;
― en cas d'inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.
Les aéronefs propriété de l'Etat au jour de la publication du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions seront, avant le 31 décembre 2014, inscrits sur l'un des registres prévus à l'article 1er, avec ou sans délivrance préalable d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.
L'arrêté du 7 décembre 2006fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile est abrogé.
Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D'INDICATIFS DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D'AÉRONEFS
Les autorités mentionnées à l'article 1er utilisent, pour constituer les marques de nationalité et d'immatriculation, les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs suivantes :
Direction générale de l'armement (autorité technique)
F-ZAAA à F-ZAZZ : aéronefs bancs d'essais utilisés par la direction générale de l'armement.
F-ZWAA à F-ZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.
F-ZIAA à F-ZVZZ : autres aéronefs.
F-ZXAA à F-ZZZZ : autres aéronefs.
Direction de la sécurité aéronautique d'Etat
Direction générale de l'armement (autorité d'emploi)
F-ZCAA à F-ZHZZ.
Armée de terre
F-MAAA à F-MIZZ.
F-MKAA à F-MMZZ.
Marine
F-XAAA à F-XZZZ.
F-YAAA à F-YZZZ.
Armée de l'air et de l'espace
F-RAAA à F-RZZZ.
F-SAAA à F-SZZZ.
F-TAAA à F-TZZZ.
F-UAAA à F-UZY.
Direction générale de la gendarmerie nationale
F-MJAA à F-MJZZ.
Direction générale des douanes et droits indirects
F-ZBAA à F-ZBES, à l'exception des six indicatifs F-ZBAA, F-ZBAP, F-ZBAZ, F-ZBCZ, F-ZBEG et F-ZBEH attribués à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
F-ZBGA à F-ZBLZ.
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
F-ZBAA, F-ZBAP, F-ZBAZ, F-ZBCZ, F-ZBEG, F-ZBEH.
F-ZBET à F-ZBFZ.
F-ZBMA à F-ZBZZ.
Direction générale de la police nationale
F-UZZA à F-UZZZ.
MODÈLE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
(Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ou le délégué général pour l'armement) et par délégation (4) :
Ce certificat devra être retourné à la (direction de la sécurité aéronautique d'Etat ou direction générale de l'armement Supprimer la mention de l'autorité non concernée.
(1) Numéros de série (production, client), de présérie ou de prototype. (2) Nom et adresse du propriétaire et de l'autorité d'emploi affectataire et, le cas échéant, du titulaire du marché pour les aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013. (3) Nom et adresse de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité, s'il diffère de celui énoncé au (2). (4) Nom, fonction et signature du responsable délégué.
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