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Arrêté du 3 mai 2013 Chapitre III : Aéronefs n'appartenant pas à l'Etat

Article 9–Article 13共 5 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 9

Les aéronefs militaires mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. L'inscription comprend les mentions suivantes : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date de l'immatriculation ; 3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère, aéronef qui circule sans équipage à bord ou aéronef innovant, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ; 4° L'indication de la personne morale propriétaire ; 5° L'exploitant de l'aéronef ; 6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.

Section 2 : Dispositions particulières

Article 10

Les dispositions des articles 5 à 8 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat. Outre les mentions prévues à l'article 9, l'inscription sur le registre de ces aéronefs mentionne l'indication de l'autorité d'emploi responsable.

Article 11

La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique. Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée : 1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ; 2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ; 3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ; 4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation. Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat. Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.

Article 12

Par dérogation aux articles 1er, 9 et 11, les aéronefs militaires mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé qui font l'objet de conventions ou de marchés se rapportant à un processus de production entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont soumis aux dispositions du présent article. I. - Ces aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats. II. - Le titulaire d'un marché ou d'une convention se rapportant à un processus de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique. III. - Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique. IV. - Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment : 1° Les marques attribuées ; 2° Les dates d'attribution et de retrait des marques ; 3° Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ; 4° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation ; 5° La référence du marché ou de la convention conclu avec l'Etat ; 6° L'aérodrome d'attache.

Article 13

Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables : 1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant : - les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ; - les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ; - la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ; 2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par : - la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ; - la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.