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Texte réglementaire

Décret n°2013-351 du 24 avril 2013

Numéro
2013-351
Date du texte
24 avril 2013
Articles
8
Article 1

I. ― L'annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.

II. ― Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à l'annexe du présent décret aux agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère des droits des femmes et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle de ces ministères ainsi que du secrétariat général du comité interministériel des villes, placé sous l'autorité du ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Ils sont également accessibles aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

III. ― Les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions.

Les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

Article 2

Le corps des infirmiers de l'Etat, figurant en annexe du présent décret, est également accessible aux agents contractuels des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, à l'exception des agents contractuels des ministères de l'éducation nationale, de la défense, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements publics placés sous leur tutelle.

Article 3

Par dérogation à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les recrutements réservés prévus par le présent décret pour l'accès aux corps des fonctionnaires des catégories B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales peuvent être organisés au niveau national.

Article 4

Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des concours internes, à l'exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Les agents contractuels intégrant le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Les agents contractuels intégrant le corps des ingénieurs d'études sanitaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation dont bénéficient les agents recrutés après inscription sur liste d'aptitude, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé. Les agents n'ayant pu être titularisés à l'issue de l'année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage.

La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 4-1

Les candidats admis aux examens professionnalisés d'accès au grade d'adjoint technique de 1re classe sont titularisés dès leur nomination dans le corps.

Article 5

Les agents déclarés aptes pour l'accès aux corps figurant à l'annexe au présent décret sont nommés dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps et classés selon les dispositions prévues par ces statuts pour les agents contractuels.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

.

LISTE DES GRADES DES CORPS

ouverts au recrutement réservé

MODE D'ACCÈS AU GRADE

AGENTS POUVANT ACCÉDER À CES GRADES

Corps administratifs et techniques généraux

Agents contractuels du ministère des affaires sociales et de la santé et des établissements publics en relevant

et

Agents contractuels du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des établissements publics en relevant

et

Agents contractuels du ministère des droits des femmes

et

Agents contractuels du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et des établissements publics en relevant

et

Agents contractuels du secrétariat général du comité interministériel des villes

et

Agents contractuels relevant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Attaché d'administration de l'Etat

Concours réservé

Secrétaire administratif de classe normale des affaires sanitaires et sociales

Examen professionnalisé réservé

Adjoint administratif de 1re classe des administrations de l'Etat

Examen professionnalisé réservé

Adjoint technique de 2e classe des administrations de l'Etat

Recrutement réservé sans concours

Adjoint technique de 1re classe des administrations de l'Etat

Examen professionnalisé réservé

Adjoint technique de 2e classe des administrations de l'Etat

Recrutement réservé sans concours

Corps d'inspection

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

Concours réservé

Médecin inspecteur de santé publique

Pharmacien inspecteur de santé publique

Corps d'enseignement, techniques et pédagogiques

Conseiller de classe normale d'éducation populaire et de jeunesse

Concours réservé

Professeur de classe normale d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Professeur de classe normale d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

Professeur de classe normale d'enseignement général de l'Institut national de jeunes aveugles

Professeur de sport de classe normale

Corps santé environnement

Ingénieur d'études sanitaires

Concours réservé

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire

Examen professionnalisé réservé

Adjoint sanitaire de 1re classe

Examen professionnalisé réservé

Adjoint sanitaire de 2e classe

Recrutement réservé sans concours

Infirmier de classe normale de l'Etat

Concours réservé

Agents contractuels exerçant dans les services infirmiers de l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics en relevant, à l'exception de ceux des ministères de la défense, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des établissements publics qui en relèvent

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-351 du 24 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027401360

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