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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 2013

Numéro
Date du texte
23 mai 2013
Articles
8
Article 1

L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

Article 2

Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge doit adresser, avant le 14 juin 2013, une demande :

― à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille, pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ;

― à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux, pour les régions Aquitaine et Poitou-Charentes ;

― à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique - Manche Ouest, à Nantes, pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.

Le formulaire de demande d'autorisation, consultable en annexe I du présent arrêté, est homologué sous le numéro CERFA14936 et téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14936.do

L'autorisation est délivrée au couple pêcheur sportif et de loisir - navire par les directions interrégionales de la mer concernées.

L'autorisation permettant la pratique du no kill et l'autorisation permettant de réaliser une capture de thon rouge constituent deux types d'autorisations différents et délivrés de manière autonome.

Article 3

1. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 16 juin au 14 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.

2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 30 août et du 16 au 30 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

4. Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés du 15 juillet au 30 août et du 16 au 30 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

Toute autre pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, y compris celle visant à relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture, est interdite du 16 juin au 14 octobre.

Article 4

Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (voir modèle en annexe III) peuvent être conservés à bord et débarqués.

Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré et sans branchie afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux destinataires suivants :

Fédération française des pêcheurs en mer ;

Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

Directions interrégionales de la mer concernées.

La délivrance des bagues de marquage est effectuée en deux fois.

80 % des bagues sont allouées à chaque destinataire précité avant la première période de pêche, du 15 juillet au 30 août.

20 % des bagues sont allouées à chaque destinataire précité avant la seconde période de pêche, du 16 au 30 septembre.

La délivrance d'un second lot de bagues de marquage est toutefois conditionnée, pour chaque destinataire, au retour complet des bagues utilisées délivrées lors du premier envoi. La délivrance d'un second lot de bagues de marquage est en outre effectuée sous réserve de la disponibilité du sous-quota de chaque destinataire. Enfin, le pourcentage de 20 % précité peut également être modulé en fonction du nombre de bagues réellement utilisées par chaque destinataire après la première phase de délivrance.

Pour la campagne de pêche 2013, 1 750 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :

700 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer, dont 80 %, soit 560 bagues, pour la première période de pêche ;

700 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France, dont 80 %, soit 560 bagues, pour la première période de pêche ;

70 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, dont 80 %, soit 56 bagues, pour la première période de pêche ;

210 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer, dont 80 %, soit 168 bagues, pour la première période de pêche ;

70 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents d'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées et pouvant être retirées auprès de la direction interrégionale de la mer de leur ressort, dont 80 %, soit 56 bagues, pour la première période de pêche. En outre, les 56 bagues précitées sont réparties de la manière suivante : 85 %, soit 47 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée, 10 %, soit 6 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique et 5 %, soit 3 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique - Manche Ouest. La délivrance des bagues est alors effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes impérativement effectuées par courrier, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement du nombre de bagues alloué à cette catégorie. Pour la deuxième période de pêche, les 14 bagues restantes pourront être attribuées selon la répartition suivante : 85 %, soit 11 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée, 10 %, soit 2 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique et 5 %, soit 1 bague, pour la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique - Manche Ouest. La délivrance des bagues est alors effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes impérativement effectuées par courrier, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement du nombre de bagues alloué à cette catégorie.

Le formulaire de demande de bague de marquage pour les pêcheurs non adhérents d'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées, consultable en annexe II du présent arrêté, est homologué sous le numéro CERFA14937 et téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14937.do

Chaque fédération notifie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le début de chaque période de pêche de la campagne la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle ainsi que le calendrier des concours sportifs organisés. Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Les directions interrégionales de la mer notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents d'une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des couples pêcheur sportif et de loisir - navire dotés d'une bague de marquage ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui les transmet aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées, au Centre national de surveillance des pêches à Etel et aux fédérations précitées.

La Fédération française des pêcheurs en mer, la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France et la Fédération française d'études et de sports sous-marins transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les données en leur possession au cours de la campagne. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.

FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.

Ce suivi, au maximum hebdomadaire, pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.

Article 5

1. Les pêcheurs sportifs et de loisir de thon rouge sont soumis à une obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage à FranceAgriMer.

Le formulaire de déclaration des débarquements, consultable en annexe IV du présent arrêté, est homologué sous le numéro CERFA14938 et téléchargeable à l'adresse suivante :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14938.do

Ce formulaire doit être adressé par le pêcheur sportif et de loisir à FranceAgriMer dans un délai de quarante-huit heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur sportif et de loisir à la fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.

Une déclaration doit également être envoyée avant le 7 octobre par le pêcheur sportif et de loisir ayant une bague en sa possession et n'ayant pas effectué de capture au cours de la campagne.

2. En cas d'infraction aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur sportif ou de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors des campagnes de pêche suivantes.

Article 6

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.

La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 7

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

A N N E X E S

Vous pouvez consulter les demandes, modèles, déclaration dans le JOn° 118 du 24/05/2013 texte numéro 44

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130524&numTexte=44&pageDebut=08581&pageFin=08589

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027446526

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