Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à vingt-quatre pour la période 2013-2014.
A compter de la date éventuelle à laquelle vingt-deux spécimens de loups auront été détruits dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 22 à 28 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé seront interdits.
A compter de cette même date, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 21 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé.
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.