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Texte réglementaire

Décret n°2013-445 du 30 mai 2013

Numéro
2013-445
Date du texte
30 mai 2013
Articles
4
Article 1

1° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés par le préfet de région ;

2° Les trois représentants de la région et, en Corse, les trois représentants de la collectivité territoriale, mentionnés au 2° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, sont désignés respectivement par le président du conseil régional et le président du conseil exécutif de Corse ;

3° Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnés au 4° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération française et démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (FO) ;

4° Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l'Union professionnelle artisanale (UPA).

Dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les membres sont désignés de telle sorte que l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.

Pour les nominations des personnalités mentionnées au 8° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, il ne peut y avoir une différence entre le nombre des femmes et le nombre des hommes nommés que si cette différence permet une meilleure parité entre les femmes et les hommes au sein du comité régional d'orientation concerné.

Nul ne peut être membre de plus d'un comité régional d'orientation.

Les comités régionaux d'orientation sont présidés par le président du conseil régional et, en Corse, par le président du conseil exécutif. Le président du comité régional d'orientation arrête la liste des membres du comité régional d'orientation désignés par les autorités mentionnées aux 2° à 9° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée.

Article 2

Les membres des comités régionaux d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter.

Les membres dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions des membres des comités régionaux d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement exposés au titre de leur mandat sont remboursés sur justificatifs, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de chaque comité.

Les frais de fonctionnement de chaque comité sont pris en charge par la société anonyme BPI-Groupe, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.

Les membres des comités régionaux d'orientation sont tenus à une obligation d'assiduité, de réserve et de confidentialité concernant les débats auxquels ils participent et les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

Article 3

Chaque comité régional d'orientation se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Chaque comité régional d'orientation adopte son règlement intérieur sur proposition de son président. Ce règlement doit être préalablement transmis au conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe. Il définit notamment les modalités de convocation des réunions du comité régional d'orientation. Il précise également les conditions dans lesquelles le président du comité détermine l'ordre du jour, en particulier l'inscription de toute question présentée par la moitié, au moins, des membres du comité.

Le secrétariat de chaque comité régional d'orientation est assuré par les organes régionaux de la société anonyme BPI-Groupe.

Les avis rendus par les comités régionaux d'orientation sont transmis aux organes régionaux de direction et au comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-445 du 30 mai 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027483355

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