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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juin 2013

Numéro
Date du texte
3 juin 2013
Articles
9
Article 1

La licence générale ci-après dénommée "LGT FR 107" autorise le transfert au sein de l'Union européenne, en retour à l'expéditeur initial et vers l'Etat membre de provenance, des produits liés à la défense et des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ayant été transférés temporairement en France pour essai, évaluation, présentation, réalisation d'œuvres culturelles, notamment cinématographiques, ou participation à des commémorations historiques ou à des manifestations culturelles ou éducatives.

La licence générale LGT FR 107 ne permet pas le transfert de ces produits et matériels vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

Article 2

Au sens de la licence générale LGT FR 107 :

― le « fournisseur » est la personne physique ou morale établie en France qui a reçu les produits et matériels mentionnés à l'article 1er et est responsable de leur transfert en retour ;

― le « destinataire » est l'expéditeur initial de ces mêmes produits et matériels, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 3

L'utilisation de la licence générale LGT FR 107 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 4

Avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 107, le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit, le cas échéant par voie dématérialisée, suivant le modèle joint en annexe, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale, conformément à l'article R. 2335-22 du code de la défense.

L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation.

Article 5

Sont exclus du champ d'application de la licence générale LGT FR 107 les transferts de produits et matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

― la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;

― la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

― la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

― la convention du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions ;

― le régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR).

Article 6

Dans les cas d'essai, de présentation, le compte rendu des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est transmis à la direction générale de l'armement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date de fin, de l'essai, de la présentation.

Dans les cas de participation à des commémorations historiques ou à des manifestations culturelles ou éducatives, de réalisation d'œuvres culturelles, notamment cinématographiques, le compte rendu est constitué de la liste des produits et matériels concernés et des coordonnées de leurs destinataires. Il est transmis à la direction générale de l'armement dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa.

Article 7

Le fournisseur fait inscrire sur les documents de transport, outre la référence de la licence générale de transfert LGT FR 107 et l'Etat membre de destination, son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, ou, s'il ne dispose pas d'un tel numéro, le numéro d'enregistrement mentionné à l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALEDE TRANSFERT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 2335-22 DU CODE DE LA DÉFENSE

Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140608&numTexte=12&pageDebut=09667&pageFin=09669

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027505635

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