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Texte réglementaire

Arrêté du 6 juin 2013

Numéro
Date du texte
6 juin 2013
Articles
8
Article 1

La licence générale ci-après dénommée « LGE FR 201 » autorise l'exportation, à destination des forces armées françaises situées hors de l'Union européenne, et dans le but exclusif d'une utilisation par celles-ci, de tout matériel figurant dans la première ou la deuxième partie de la liste annexée à l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé.

Article 2

L'utilisation de la licence générale LGE FR 201 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 3

Avant toute utilisation de la licence générale LGE FR 201, l'exportateur transmet à la direction générale de l'armement par écrit, le cas échéant par voie dématérialisée, suivant le modèle joint en annexe, une demande de première utilisation de la licence générale conformément au II de l'article R. 2335-10 du code de la défense.

Cette demande est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels concernés ou, à défaut, de son numéro unique d'identification.

L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la demande de première utilisation. Elle peut également convoquer l'exportateur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-10 du code de la défense.

Article 4

L'exportateur recueille, auprès des forces armées françaises destinataires ou de leur représentant, un bon de réception lors de la remise des matériels transférés.

Article 5

Sauf dans le cas d'une exportation d'information par voie dématérialisée, l'exportateur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale LGE FR 201 et de la mention du pays de destination.

Les documents commerciaux et de transport mentionnés au premier alinéa sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5-1

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour son application dans ces collectivités, la référence au règlement (CEE) n° 2454/93 modifié de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

Annexes

Article annexe-8

MODÈLE DE DEMANDE DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION CONFORMÉMENT AU II DE L'ARTICLE R. 2335-10 DU CODE DE LA DEFENSE

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130608&numTexte=36&pageDebut=09584&pageFin=09586

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027521166

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