法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2013-491 du 10 juin 2013

Numéro
2013-491
Date du texte
10 juin 2013
Articles
9
Article 27

Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal

Assistant socio-éducatif principal

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Article 28

Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

Article 29

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Educateur-chef de jeunes enfants

Educateur principal de jeunes enfants

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir de six mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

2e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

― à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur principal de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

― à partir de deux

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de trois mois

1er échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

Educateur de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi

8e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

― à partir d'un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi

― avant un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 30

Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.

Article 31

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Article 32

Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Article 33

Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.

Article 34

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.

Article 35

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027534752

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com