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Texte réglementaire

Arrêté du 6 juin 2013

Numéro
Date du texte
6 juin 2013
Articles
11
Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 9 du décret du 22 août 2012 susvisé pour le recrutement des techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription aux concours, la date de clôture des inscriptions, la date de remise du dossier RAEP ainsi que toutes précisions utiles à leur organisation.

Article 3

Le nombre de postes offerts aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 4

Chacun des concours externe et interne mentionnés à l'article 1er comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous :

Concours externe

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux grands axes des activités des ministères employeurs, sans négliger l'actualité s'y rapportant.

Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

4 heures

4

2. Composition de mathématiques.

2 heures

2

3. Composition de physique.

2 heures

2

4. Composition de chimie.

2 heures

2

Total des coefficients des épreuves écrites

10

B. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé, d'une durée de dix minutes au plus, par le candidat, de ses connaissances et compétences techniques et, éventuellement, de son expérience professionnelle, le jury dispose d'une fiche individuelle de renseignements transmise par le candidat.

30 minutes

5

Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. La fiche individuelle de renseignements n'est pas notée.

Concours interne

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux grands axes des activités des ministères employeurs, sans négliger l'actualité s'y rapportant.

Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

4 heures

4

2. Composition de mathématiques, de physique et de chimie

3 heures

3

Total des coefficients des épreuves écrites

7

B. ― Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

30 minutes

4

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de ses connaissances et compétences acquises, et de son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Total général des coefficients

11

Les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie portent sur le programme de la première et de la deuxième année de préparation à la licence sciences et technologies, en vigueur au cours de l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites du concours. Les candidats peuvent se procurer le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie auprès du service dont les coordonnées sont indiquées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les candidats admissibles au concours externe établissent une fiche individuelle de renseignements comportant les rubriques mentionnées en annexe I du présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les candidats admissibles au concours interne établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II du présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les modèles de la fiche individuelle de renseignements et du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

Article 5

Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Article 6

Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pour le concours externe et à 70 pour le concours interne.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, les jurys dressent, par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.

Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 150 pour le concours externe et à 110 pour le concours interne.

Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

Le jury de chaque concours externe et interne, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;

2° Trois fonctionnaires de catégorie A représentant les ministères employeurs des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, dont l'un appartient au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

3° Un technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

L'arrêté désigne le membre du jury assurant la vice-présidence susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour la préparation et la correction des épreuves écrites.

Article 8

Les nominations en qualité de technicien supérieur principal stagiaire de l'économie et de l'industrie sont prononcées conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 22 août 2012 susvisé par le ministre chargé de l'industrie dans la limite des postes offerts et suivant l'ordre de classement établi par le jury.

Article 10

La directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CONCOURS EXTERNE POUR LE RECRUTEMENT DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS

PRINCIPAUX DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

Fiche individuelle de renseignements

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat ;

Situation professionnelle ;

Parcours de formation (études, formation professionnelle et continue) ;

Formation initiale (diplômes obtenus [diplômes de niveau III ou supérieur] et années d'obtention) ;

Parcours professionnel, y compris les stages en entreprises (différentes fonctions et postes tenus) ;

Centres d'intérêts.

Article Annexe II

CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT

DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS PRINCIPAUX DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

Dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP)

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Situation actuelle de l'agent (administrative, professionnelle, etc.).

Parcours de formation (études, formation professionnelle et continue).

Expérience professionnelle (principales activités et compétences développées).

Présentation des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat indiquera les éléments qui constituent les acquis de son expérience professionnelle et ses atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées, et précisera, le cas échéant, ses motivations pour exercer les fonctions de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie).

Pièces justificatives.

Déclaration sur l'honneur.

Visa de l'autorité compétente.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027542677

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