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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juin 2013

Numéro
Date du texte
11 juin 2013
Articles
17
Article 1

Les recrutements réservés pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type. Toutefois, ils peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Sont admis à faire acte de candidature à ces recrutements réservés les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.

La répartition éventuelle des postes offerts entre établissements ou services affectataires est fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 2

Pour chaque examen professionnalisé réservé de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité de l'examen professionnalisé réservé, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase d'admissibilité.

Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.

Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'établissement ou le service affectataire au titre duquel ils concourent.

Article 3

Les examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps classés en catégories B et C sont organisés dans le cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie ou de ce vice-rectorat.

Pour chaque examen professionnalisé réservé, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité de l'examen professionnalisé réservé, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Les examens professionnalisés réservés dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Lors de leur inscription, les candidats indiquent sur leur dossier l'académie au titre de laquelle ils concourent.

Article 4

Pour la phase d'admissibilité de chaque examen professionnalisé réservé dans les corps classés en catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Pour chaque examen professionnalisé réservé dans les corps classés en catégories B et C, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de l'organisation de l'examen professionnalisé réservé. Il arrête la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. En cas d'organisation en commun d'examens professionnalisés réservés, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 5

Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

1. La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu à l'article 4 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comportant les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Cette évaluation donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est transmis par le candidat au service organisateur dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnalisé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.

2. La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission prévu à l'article 4 du présent arrêté fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux membres du corps auquel l'examen professionnalisé donne accès et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité.

A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

La durée totale de l'épreuve est fixée à quarante-cinq minutes pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche et à trente minutes pour les autres corps.

Cette épreuve est affectée du coefficient 3.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.

Article 6

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe normale est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de recherche et de formation de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 6-1

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu aux articles 6 et 6-1 ci-dessus, est établi par le candidat et comporte les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est transmis par le candidat au service organisateur dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Article 8

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux adjoints techniques principaux de 2e classe de recherche et de formation et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée totale de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 9

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est transmis par le candidat au service organisateur dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Article 10

Les recrutements réservés sans concours pour l'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe de recherche et de formation sont organisés, selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir.

Article 11

Pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès à un corps classé en catégorie A, le jury d'admissibilité comprend :

1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.

Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois ouverts au recrutement.

Le jury d'admission comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;

2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.

Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 14 du présent arrêté et deux au moins sont extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Article 12

Pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès aux corps classés en catégories B ou C, le jury comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;

2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.

Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.

Article 13

Les experts sont choisis sur la liste prévue au chapitre III de l'arrêté du 29 décembre 2011 susvisé.

Article 14

Les membres de la commission chargée de l'examen des candidatures à un recrutement réservé sans concours sont nommés par le président, directeur ou responsable de l'établissement ou service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir.

Article 15

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les recteurs, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-20

RUBRIQUES COMPOSANT LE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

RECRUTEMENTS RÉSERVÉS D'ACCÈS AUX CORPS D'INGÉNIEURS

ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription :

Nom d'usage :

Prénom :

Votre formation professionnelle et continue

Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle.

Votre expérience professionnelle

Vos activités antérieures.

Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché

Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois offerts au recrutement réservé (une ou deux pages dactylographiées maximum).

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Déclaration sur l'honneur.

Visa de l'autorité compétente.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027543264

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