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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juin 2013

Numéro
Date du texte
11 juin 2013
Articles
26
Article 1

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé réservé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 3

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française portant sur les bibliothèques et la documentation dans la société de l'information : politiques publiques de la culture et de l'éducation ; information et communication ; conservation et diffusion ; évolutions scientifiques et techniques ; enjeux politiques, sociaux et économiques.

Les documents fournis peuvent concerner un cas ou à une situation susceptibles d'être rencontrés dans le cadre des missions exercées par les conservateurs des bibliothèques.

Durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux conservateurs des bibliothèques et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités actuelles, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3.

Article 5

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.

Article 7

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé réservé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 9

L'épreuve écrite d'admissibilité est constituée d'une série des cinq questions au maximum portant sur le programme fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total. Elles peuvent consister en des mises en situation professionnelle.

Durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 10

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux bibliothécaires et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités actuelles, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3.

Article 11

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 12

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.

Article 13

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé réservé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 15

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 16

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté. Le candidat remet son dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 17

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 18

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les modalités d'inscription à l'examen professionnalisé, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 19

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est constitué d'une épreuve orale unique permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 20

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée totale de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 21

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté. Le candidat remet son dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 22

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 23

Les recrutements réservés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Ces recrutements s'effectuent en application de l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.

Article 24

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE 1

PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNALISÉ RÉSERVÉ POUR L'ACCÈS AU CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques et leurs tutelles : organisation, mission et rôle.

Les politiques documentaires locales et nationales, réseaux documentaires et collections.

Rôle des bibliothèques dans la diffusion du livre et de l'information.

Economie du livre et de l'information, notions sur le droit de l'information.

Publics et services : accès des publics à l'information et aux documents, rôle des technologies de l'information et de la communication.

Article ANNEXE 2

RUBRIQUES COMPOSANT LE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS E L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription :

Nom de famille :

Nom d'usage :

Prénom :

Votre expérience professionnelle

Vos activités antérieures.

(Vous pourrez joindre au présent dossier deux documents/travaux au maximum que vous auriez réalisés au cours de vos activités et qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard de l'expérience professionnelle recherchée)

Votre formation professionnelle et continue

Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle.

Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché

Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé (1 à 2 pages dactylographiées maximum).

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Accusé de réception.

Déclaration sur l'honneur.

Visa de l'autorité compétente.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027543384

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