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Texte réglementaire

Arrêté du 11 juin 2013

Numéro
Date du texte
11 juin 2013
Articles
18
Article 1

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3

Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.

Article 4

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartient au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 5

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.

Article 8

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartient au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 9

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 12

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 15

Les recrutements sans concours réservés pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par les présidents ou directeurs des établissements dans lesquels des postes sont à pourvoir, dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.

Article 16

Sont admis à faire acte de candidature les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Article 17

Les membres de la commission chargée de l'examen des candidatures sont nommés par le président ou directeur de l'établissement.

Article 18

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027543455

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