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Texte réglementaire

Arrêté du 6 juin 2013

Numéro
Date du texte
6 juin 2013
Articles
11
Article 1

Les examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription aux examens, la date de clôture des inscriptions, la date de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que toutes précisions utiles à leur organisation.

Article 3

Le nombre de postes offerts aux examens professionnels est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 4

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au deuxième grade et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au troisième grade.

Article 4-1

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie mentionné à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux politiques publiques conduites par les ministères chargés de l'économie, de l'industrie, de l'environnement ou de l'énergie, sans négliger l'actualité s'y rapportant (durée : quatre heures ; coefficient : 2).

Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : 30 minutes ; coefficient : 2).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de ses connaissances et compétences acquises et de son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière technique et scientifique et en particulier sur les politiques publiques conduites par les ministères employeurs mentionnés au 2e alinéa du présent article.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux grands axes des activités des ministères employeurs, sans négliger l'actualité s'y rapportant.

Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

4 heures

2

2. Etude de cas se rapportant à un sujet portant sur l'une des disciplines suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription :

a) Véhicules ;

b) Equipements sous pression ;

c) Canalisations de transport et de distribution, utilisation domestique du gaz ;

d) Métrologie ;

e) Développement économique ;

f) Environnement et sécurité industriels ;

g) Sol/sous-sol ;

h) Energie ;

i) Nucléaire et radioprotection.

2 heures

2

Total des coefficients des épreuves écrites

4

B. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ou de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de ses connaissances et compétences acquises et de son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

30 minutes

2

Total général des coefficients

6

Les candidats peuvent se procurer le programme des épreuves à option auprès du service dont les coordonnées sont indiquées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les candidats admissibles établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

Article 6

Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.

Article 7

Pour chacun des examens professionnels, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 20 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 60 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

Si plusieurs candidats à un même examen professionnel réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Le jury de chacun des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ;

2° Trois fonctionnaires de catégorie A représentant les ministères employeurs des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, dont l'un appartient au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

3° Un technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

L'arrêté désigne le membre du jury, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pour la préparation et la correction des épreuves écrites.

Article 10

La directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'AVANCEMENT AUX GRADES DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE ET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

Dossier de reconnaissance des acquis

de l'expérience professionnelle (RAEP)

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Situation actuelle du candidat (administrative, professionnelle, etc.).

Parcours de formation (études, formation professionnelle et continue).

Expérience professionnelle (principales activités et compétences développées).

Présentation des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat indiquera les éléments qui constituent les acquis de son expérience professionnelle et ses atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et précisera, le cas échéant, ses motivations pour exercer les fonctions de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie/technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie).

Pièces justificatives.

Déclaration sur l'honneur.

Visa de l'autorité compétente.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027548484

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