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Texte réglementaire

Arrêté du 6 juin 2013

Numéro
Date du texte
6 juin 2013
Articles
9
Article 1

Les modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès aux corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière régis par les décrets du 27 juin 2011 susvisés sont fixées, en application de l'article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours réservés pour l'accès à la classe normale des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements dans chacun des corps concernés.

Les avis annonçant les concours réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.

Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du recrutement réservé.

Article 3

Les concours réservés pour l'accès à la classe normale des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve unique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats.

Article 4

L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :

1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

3° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

4° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;

6° Pour les orthoptistes, soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Article 5

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt-cinq minutes avec le jury qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées, ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié.

La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l'organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à exercer les missions confiées, selon sa spécialité, à un personnel de rééducation ou à un personnel médico-technique, et à s'intégrer de façon durable dans une équipe hospitalière. Cet entretien doit également permettre d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles.

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé.

A l'issue de cet entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à la moyenne. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'étant pas noté.

Article 6

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;

2° Le directeur des soins, coordonnateur général des soins de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant ;

3° Deux membres des corps des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux dont un au moins de la filière rééducation ou de la filière médico-technique, issu du corps pour lequel le recrutement réservé est organisé, en fonctions dans l'établissement organisateur du concours réservé ou dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire.

Les candidats déclarés aptes sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.

Article 8

Les autorités compétentes pour l'organisation des concours réservés pour l'accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures au concours.

Le dossier RAEP, établi par le candidat, comporte des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste mis au concours.

1. Identification du candidat

M. Mme

Nom d'usage :

Nom d'époux ou d'épouse :

Premier prénom : Autres prénoms :

Date de naissance :

Commune de naissance : Département de naissance :

Commune de naissance : ou pays de naissance :

Nationalité : française ressortissant européen

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays de résidence :

Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :

Téléphone travail :

Courriel professionnel :

Courriel personnel (facultatif) :

Je soussigné(e) (prénom, nom)

atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont elles-mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.

A le

Signature

(signature de l'agent précédée de la mention " Lu et approuvé ")

2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle

A. ― Parcours professionnel

Fonction actuelle (joindre relevé de situation)

NOM ET ADRESSE

de l'employeur

ainsi que le type d'activité

de l'établissement

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/

corps/cadre d'emplois

de référence/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES

activités

ou fonctions

exercées

PRINCIPALES

compétences/connaissances/

savoir-faire développés

Fonctions antérieures (joindre justificatifs)

NOM(S) ET ADRESSE(S)

de(s) l'employeur(s)

ainsi que le type(s) d'activité(s)

de(s) l'établissement(s)

PÉRIODE

(du... au...)

CATÉGORIE/

corps/cadre d'emplois

de référence/métier

TEMPS PLEIN

ou pourcentage

temps partiel

PRINCIPALES

activités

ou fonctions

exercées

PRINCIPALES

compétences/connaissances/

savoir-faire développés

B. ― Formations en lien avec le parcours professionnel et/ou le projet professionnel (joindre justificatifs)

Inscrire les formations supérieures à deux jours.

Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.

PÉRIODE

(du... au...)

et durée totale

DOMAINE/

spécialité/thème

DURÉE TOTALE

de la formation

(dont heures

de théorie/stage)

ORGANISME

de formation

INTITULÉ ET DATE

du diplôme obtenu

C. ― Acquis professionnels

Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans le corps pour lequel vous postulez.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027606189

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