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Texte réglementaire

Décret n°2013-536 du 24 juin 2013

Numéro
2013-536
Date du texte
24 juin 2013
Articles
4
Article 1

L'indice synthétique des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné au 3 du II de l'article 48 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 à partir duquel sont répartis les crédits de la première section du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté est calculé à partir des critères suivants :

a) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé des affaires sociales ;

b) Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

c) Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé de l'action sociale ;

d) Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011, recensé par la Caisse nationale de solidarité active dans les conditions définies à l'article R. 14-10-36 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2

La population mentionnée aux 1 et 3 du II de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 à prendre en compte est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales issue du dernier recensement de population. La population mentionnée au 4 du II du même article est la population définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'année de répartition.

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des affaires sociales et des collectivités territoriales fixe le montant des aides attribuées au titre de la seconde section du fonds.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-536 du 24 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027611472

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