Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements, dont la densité démographique n'excède pas six habitants au kilomètre carré.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2013-548 du 26 juin 2013
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :
a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-sept habitants au kilomètre carré ;
b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré ;
c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré.
La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population municipale telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement de la population et dénombrée au lieu de résidence.
Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison entre les résultats du recensement général de 1999 et les données issues du dernier recensement.
Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, est considéré comme une forte proportion d'emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des derniers résultats du recensement.
La population active agricole est celle mentionnée aux divisions 01 et 02 de la section A de la nomenclature d'activités figurant à l'annexe au décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des derniers résultats du recensement de la population, notamment des populations municipales des communes, cantons et arrondissements.
Ce classement sera révisé tous les cinq ans à partir des derniers résultats du recensement de la population. Les variations de la population et de la population active seront mesurées par comparaison entre le dernier recensement pour lequel les données sont disponibles et celui qui lui est antérieur de cinq ans.
Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune.
La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-548 du 26 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027619490
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com