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Texte réglementaire

Décret n°2013-547 du 26 juin 2013

Numéro
2013-547
Date du texte
26 juin 2013
Articles
3
Article 6

I. ― Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables à compter du 1er septembre 2013 à l'exception des 5° et 6° de l'article 2, des articles R. 145-16, R. 145-22 et R. 145-28 dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret et des articles R. 752-18-3-4 et R. 752-18-5-2 dans leur rédaction issue de l'article 5 du présent décret, qui, en tant qu'ils concernent l'ordre des infirmiers, ne deviennent applicables qu'à compter du 1er janvier 2015.

II. ― Par dérogation à l'article R. 752-18-3-4, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire des médecins mentionnée à l'article R. 752-18-1 reste compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane jusqu'au 1er janvier 2015.

III. ― Par dérogation à l'article R. 752-18-5-2, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins reste compétente à l'égard des infirmiers exerçant à La Réunion jusqu'au 1er janvier 2015.

Article 7

I. ― A la date d'installation des sections des assurances sociales des ordres des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et au 1er janvier 2015 pour les sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers, toutes les plaintes et toutes les procédures du contentieux du contrôle technique en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription à une audience de première instance sont transférées en l'état, archives comprises, auprès des sections des assurances sociales de chacun des ordres. Les plaintes et mémoires produits en première instance sont transférés à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires régionales ou interrégionales et les plaintes et mémoires relevant des cas prévus à l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale sont transférés à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné.

II. ― La section des assurances sociales de l'ordre national des médecins demeure compétente pour statuer en appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027619523

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