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Texte réglementaire

Arrêté du 27 juin 2013

Numéro
Date du texte
27 juin 2013
Articles
8
Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Tegaz sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable « m » des prix, convertis en euros le cas échéant, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe et s'établit selon la formule suivante :

Δm = ΔFOL€/t*0,0259 + ΔFOD€/t*0,0207 + Δ PEG€/MWh*0,2

où :

m représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;

FOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre à 1 %, côté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

FOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 %, côté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de neuf mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;

PEG€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels du gaz naturel côté en France au point d'échange de gaz nord, en euros par MWh, constatée sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Tegaz, font l'objet d'une facturation spécifique.

L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.

Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.

Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 7

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Tegaz, en annexe, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL

DE TOTAL ENERGIE GAZ TARIFS HORS TAXES SAUF CTA

Tarif R

ABONNEMENT

PRIME FIXE

annuelle

PRIX

proportionnel

hiver

PRIX

proportionnel

été

RÉDUCTION

de 2e tranche

(au-delà de

24 GWh annuels)

RÉDUCTION

de 3e tranche

(au-delà de

75 GWh annuels)

RÉDUCTION

de 4e tranche

(au-delà de

200 GWh annuels)

RÉDUCTION

de modulation

(modulation

supérieure

à 100 jours) (*)

€/an

€/MWh/j

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

37 327,20

Fonction des charges d'antenne

41,240

37,987

0,872

0,474

0,457

0,004 x (modulation théorique du client ― 100)

(*) La réduction de modulation est appliquée à la consommation mensuelle du client, une régularisation est effectuée dans la dernière facture de l'année sur la base de la modulation réelle du client.

Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e, 3e et 4e tranche se cumulent.

La réduction cumulée = 0,872 + 0,474 + 0,457 = 1,803

Modulation théorique = quantité annuelle contractuelle divisée par capacité journalière de pointe souscrite.

Tarif F

ABONNEMENT

PRIME FIXE

annuelle de transport

PRIX PROPORTIONNEL

hiver

PRIX PROPORTIONNEL

été

RÉDUCTION

de 2e tranche

(au-delà de

5 GWh annuels)

RÉDUCTION

de 3e tranche

(au-delà de

75 GWh annuels)

€/an

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

43,766,40

Taux de charge de transport du client x N avec N = 4,816

38,484

35,225

0,951

0,950

Pour un client dont la consommation est supérieure à 75 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranche se cumulent.

La réduction cumulée = 0,951 + 0,950 = 1,901

Tarif H

ABONNEMENT

PRIME FIXE

annuelle

PRIX PROPORTIONNEL

RÉDUCTION

de 2e tranche

(au-delà de

24 GWh annuels)

RÉDUCTION

de 3e tranche

(au-delà de

200 GWh annuels)

REMISE

conjoncturelle

€/an

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh

18 915,96

993,39

35,960 16

0,698 52

0,46000

Fonction de la consommation et de la position géographique du client

Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranche se cumulent.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027648384

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