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Texte réglementaire

Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992

Numéro
92-1438
Date du texte
30 décembre 1992
Articles
3
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et des adjoints sanitaires peuvent percevoir une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension civile de retraite.

Article 2

Les taux moyens annuels, servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus et ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

L'indemnité spéciale est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-1438 du 30 décembre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027652701

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