法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2013

Numéro
Date du texte
26 juin 2013
Articles
14
Article 1

I. ― Sans préjudice des dispositions sanitaires applicables, seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle :

a) Les verrats évalués ou en cours d'évaluation, au sens de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime, sur le territoire national :

― inscrits dans un livre généalogique ou dans un registre zootechnique tenu par un organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique de la population animale sélectionnée concernée ou du registre zootechnique du type génétique hybride concerné et disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues au titre II ; ou

― appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour lequel une demande d'agrément pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant a été adressée par un organisme de sélection porcin, au ministre chargé de l'agriculture ;

b) Les verrats admis à l'insémination dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89/507/ CEE susvisée.

II. ― Le bénéfice de la dérogation mentionnée au II de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime peut être accordé pour des verrats croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion entre populations animales sélectionnées ou appartenant à une race faisant l'objet d'un programme de conservation. Ces programmes doivent obtenir l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la population concernée adresse une demande de dérogation au préfet de département du siège de cet organisme.

Article 2

La demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection porcin, au sens de l'article D. 653-31 du code rural et de la pêche maritime, mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 1er, vaut déclaration de l'ensemble des verrats de la population animale sélectionnée ou du type génétique hybride concerné auprès de l'institut technique en charge de l'espèce porcine mentionné à l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

I. ― Chaque organisme de sélection porcin tient constamment à jour la liste de tous les verrats présents en centre de collecte de sperme appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique desquels il est agréé ou a demandé d'être agréé.

Il la transmet au moins une fois par an en début d'année civile à l'institut technique en charge de l'espèce porcine, avec les références fixées au I de l'article 7 pour l'année civile écoulée.

II. ― Chaque centre de collecte de sperme agréé transmet directement, en début d'année à l'institut technique en charge de l'espèce porcine la liste des verrats présents, admis à la monte publique artificielle, entrés en quarantaine ou réformés au cours de l'année civile écoulée.

La liste comporte les références prévues au II de l'article 7 pour l'année civile écoulée.

Les verrats mentionnés au I et au II doivent satisfaire aux conditions des titres II et III.

Article 4

Les éléments suivants sont exigés pour l'admission d'un animal à la monte publique artificielle :

1. L'état civil de l'animal comprenant son numéro et le mode de son identification, sa date de naissance, son type génétique, le nom et l'adresse de l'éleveur naisseur, ainsi que ceux du propriétaire, le numéro d'identification et les types génétiques du père et de la mère de l'animal, et de son grand-père si ce dernier appartient à une population animale sélectionnée.

2. L'indication de l'indice de valeur génétique mentionné à l'article 5, cette information étant facultative pour les animaux des races faisant l'objet d'un programme de conservation.

3. L'indication de la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés vifs.

4. Un indice de valeur génétique globale de l'animal supérieur à la valeur moyenne des contemporains considérés dans la population de référence au moment de l'entrée en centre de collecte de sperme.

5. L'animal doit être issu d'une portée de taille égale ou supérieure à un seuil minimal défini par l'institut technique en charge de l'espèce porcine pour chaque type génétique et chaque mode de reproduction utilisé (semence fraîche, semence congelée, transfert d'embryons), après accord du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, un caryotype, établi en bandes, doit être réalisé afin de prouver que le verrat n'est porteur d'aucune anomalie chromosomique.

Article 5

L'indice de valeur génétique globale calculé par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle de performances est standardisé et centré sur la moyenne d'une population de référence. La liste de la population de contemporains utilisée comme base de référence pour le calcul de cet indice et le mode de standardisation sont tenus à disposition des utilisateurs auprès de l'organisme de sélection. L'organisme de sélection tient également à disposition de l'institut technique en charge de l'espèce porcine les modalités de calcul de l'indice de valeur génétique.

Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date de son obtention et la désignation de l'organisme de sélection porcin habilité à la produire.

Article 6

Le centre de collecte de sperme doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE susvisées pour les reproducteurs de race pure et les reproducteurs hybrides évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Il doit également détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée pour les verrats évalués dans un pays tiers.

Article 7

I. ― La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ;

c) De la date de naissance de l'animal ;

d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ;

e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale visé à l'article 5 ;

f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés et du mode de reproduction utilisé ;

g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

II. ― La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ;

c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ;

d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 8

Si les références fixées à l'article 7 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, l'institut technique en charge de l'espèce porcine informe le ministre chargé de l'agriculture qui peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de sélection porcin pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé.

Article 9

Les organismes de sélection porcin agréés pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doivent transmettre au centre de collecte de sperme l'ensemble des informations prévues aux articles 4 et 5 pour les verrats ayant accédé à ce centre.

Article 10

Les supports d'information diffusés au public par les centres de collecte de sperme doivent comporter au moins :

a) Le numéro d'identification du verrat ;

b) Son type génétique ;

c) Sa date de naissance ;

d) L'indice standardisé de valeur génétique globale défini à l'article 5.

La présentation des supports d'information et les informations complémentaires diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur ne doivent en aucun cas nuire à la lecture et à l'interprétation des informations à diffusion obligatoire définies au présent article.

Article 11

Les centres de collecte de sperme sont tenus de mettre à disposition de tout acquéreur de semence qui le demande l'ensemble des informations mentionnées au titre II.

Article 12

Des verrats de populations animales sélectionnées et des verrats hybrides peuvent être exploités dans un centre de collecte de sperme à l'usage exclusif d'élevages désignés expressément.

Ces verrats doivent satisfaire aux conditions des titres II et III du présent arrêté et la mention de l'usage réservé doit figurer dans les références prévues à l'article 7.

L'organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doit communiquer au centre de collecte de sperme puis tenir à jour la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de chacun de ces verrats.

Les verrats à usage exclusif d'élevages désignés ne figurent par sur les supports d'information diffusés au public par les centres de collecte de sperme et ne sont donc pas visés par les dispositions du titre IV du présent arrêté.

Article 13

En application de l'article L. 653-14, si les informations zootechniques et génétiques mentionnées à l'article 4 ne sont pas communiquées ou présentent un écart manifeste avec les valeurs de référence prévues à cet article, l'autorité administrative peut suspendre ou interdire la collecte d'un verrat dès notification d'une telle décision au centre de collecte de sperme concerné.

Article 15

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juin 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027663759

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com