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Texte réglementaire

Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013

Numéro
2013-644
Date du texte
18 juillet 2013
Articles
7
Article 1

L'examen professionnel d'accès au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal territorial, prévu par l'article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisé, comporte une épreuve orale d'admission.

Cette épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle se poursuivant par des questions devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances professionnelles ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer des missions d'encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).

Article 2

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice de l'examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.

Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.

Article 4

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 5

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6

Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 7

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-644 du 18 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027733021

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