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Texte réglementaire

Décret n°2013-647 du 18 juillet 2013

Numéro
2013-647
Date du texte
18 juillet 2013
Articles
10
Article 1

Le concours sur titres avec épreuve de recrutement des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux est ouvert dans l'une ou les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juin 2013 susvisé.

Article 2

Le concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).

Article 3

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'opérateur France Travail.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 4

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 6

Le jury détermine le nombre des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.

Article 8

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 93-398 du 18 mars 1993

Intitulé, art. 1, art. 2, art. 3.

Article 10

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-647 du 18 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027733162

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