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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2013

Numéro
Date du texte
16 juillet 2013
Articles
8
Article 1

L'apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes :

1° Etre âgé de seize ans minimum ;

2° Etre titulaire d'un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l'arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d'un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ;

3° Etre détenteur du livret d'apprentissage mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route.

Ce livret permet à l'apprenti conducteur et à l'accompagnateur de s'assurer de l'acquisition de l'ensemble des compétences requises pour l'apprentissage de la conduite.

Lors de l'apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d'apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.

Article 2

1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1°, du 3° et du 6° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l'inscription « apprentissage » placée à l'avant et à l'arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres.

3. Ces véhicules doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Article 3

L'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule, à côté de l'apprenti conducteur. Il veille à ce que l'apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route.

Article 4

L'accompagnateur doit être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ou d'une autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière en cours de validité.

Article 8

La fonction d'accompagnateur exercée dans le contexte de l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.

Article 9

L'apprentissage de la conduite est limité au seul réseau routier et autoroutier français. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l'apprentissage de la conduite sur autoroute n'est autorisé que si l'élève a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2013, date à laquelle l'arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 18 juin 2010

Art. 8, Art. 9, Sct. Apprenti conducteur , Art. 1, Sct. Véhicules d'apprentissage, Art. 2, Art. 3, Sct. Accompagnateur, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Voies de circulation, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

Article 11

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027752402

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