Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013
Article 5
Article 6
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027788577
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com