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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juillet 2013

Numéro
Date du texte
19 juillet 2013
Articles
9
Article 1

Des autorisations de replantation par anticipation de vignes en vue de la production de vins avec indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peuvent être accordées selon les conditions définies aux articles 2 à 6.

Article 2

L'exploitant des parcelles objets du projet de replantation anticipée présente, avant le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle il souhaite effectuer la replantation par anticipation, une demande auprès des services de FranceAgriMer, dans laquelle il indique les références des parcelles de vignes qu'il prévoit d'arracher et les références des parcelles de terre qu'il prévoit de planter. Pour la campagne 2013-2014, cette date est fixée au 30 septembre 2013. En cas de fermage, l'accord du propriétaire est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher. En cas de métayage, la demande est présentée par le propriétaire des parcelles et l'accord du métayer est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher.

Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et ter du règlement (CE) n° 1234/2007.

Le demandeur ne doit pas détenir de droits de replantation en portefeuille ou insuffisamment pour la réalisation du projet. Dans ce dernier cas, les droits en portefeuille doivent être utilisés en premier lieu et leur superficie déduite de la superficie maximale attribuable.

Article 3

La replantation ne peut pas avoir lieu au sein des parcelles délimitées ou faisant l'objet d'une identification parcellaire des aires des appellations d'origine. Pour les parcelles situées dans une commune de l'aire géographique d'une appellation d'origine en dehors des parcelles délimitées ou identifiées de cette aire, l'avis de l'INAO est requis.

Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues (absence de vignes en friches ou mal entretenues).

Article 4

Les cépages utilisés pour la replantation en vue de la production de vins à indication géographique protégée doivent figurer dans le cahier des charges de l'indication géographique concernée.

Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 16 juin 2011 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes ».

Pour les autres vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les variétés qui peuvent être utilisées sont celles du classement prévu par l'article R. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

En cas de changement d'exploitant ou de propriétaire, le nouvel exploitant ou le nouveau propriétaire est tenu informé par le précédent exploitant ou propriétaire des obligations qu'il est tenu de respecter dans le cadre de la présente procédure. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut être admis à substituer sa propre garantie à celle constituée par le précédent exploitant en application de l'article 6.

Article 6

Après instruction, FranceAgriMer informe le demandeur de la superficie pour laquelle il est susceptible de bénéficier d'une autorisation de replantation par anticipation et de la garantie à constituer en conséquence, sur la base d'un taux de 2 200 euros/ha. Le demandeur doit fournir la garantie demandée au plus tard le 28 février de l'année pour laquelle il a sollicité le bénéfice de l'autorisation de replantation par anticipation.

La garantie est constituée par un dépôt réalisé soit sous forme de caution bancaire non limitée dans le temps, soit sous forme de chèque de banque.

Article 7

L'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, dans la limite de la superficie pour laquelle une garantie a été constituée.

Article 8

La garantie est libérée après vérification par FranceAgriMer de la réalisation de l'arrachage des parcelles concernées, au plus tard à la date limite pour la réalisation de l'arrachage compensateur fixée à l'article R. 665-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette vérification s'effectue sur la base de la fourniture à FranceAgriMer de la déclaration d'achèvement des travaux d'arrachage.

En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par FranceAgriMer et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027789494

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