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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juillet 2013

Numéro
Date du texte
26 juillet 2013
Articles
9
Article Annexe

L'annexe peut être consultée ou téléchargée auprès de l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : [email protected], site internet : http://www.ucem-nantes.fr/).

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.

Article 2

Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :

1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté.

3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 3

1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;

2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé, accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;

3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 4

1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.

Article 5

1° A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 7 juillet 1999

Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté ;

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 15 juillet 1999

Art. 2, Art. 5

-Arrêté du 15 janvier 2003

Art. 2

-Arrêté du 31 décembre 2007

Art. 4, Art. 5, Art. 6

-Arrêté du 12 juin 2009

Art. 5, Art. 8

-Arrêté du 10 février 2011

Art. 6

-Arrêté du 28 novembre 2012

Art. 3, Art. 4

3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 6

1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

2° Les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

Article 7

1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;

2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de formation de base à la sécurité dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de formation de base à la sécurité conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 8

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027803136

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