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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 2013

Numéro
Date du texte
25 juillet 2013
Articles
13
Article 1

Le comptable public établit un plan de contrôle sélectif des ordres de payer qui distingue :

1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ;

2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.

Article 2

Les dépenses assignées sur la caisse des comptables publics sont réparties dans les catégories fixées à l'article 1er en fonction :

1° Des enjeux financiers ;

2° Du résultat des contrôles antérieurs opérés par le comptable et de son appréciation des risques, notamment au regard des conditions du traitement des dépenses par les services de l'ordonnateur.

Article 3

Le plan de contrôle sélectif des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé.

Article 4

Le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôle sélectif. Cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle.

Article 5

Le comptable public assignataire peut actualiser son plan de contrôle en fonction des critères mentionnés à l'article 2.

Article 6

Le comptable public assignataire peut déroger partiellement et provisoirement à son plan de contrôle sur instruction préalable du directeur général des finances publiques.

Article 7

Le plan de contrôle sélectif des dépenses constitue un document préparatoire à une décision administrative au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 9

Les plans de contrôle sélectif établis par les comptables assignataires des dépenses de l'Etat en application de l'article 1er sont enregistrés dans l'application CHORUS .

Ces dispositions sont également applicables aux dépenses sans ordonnancement.

Article 10

Les dépenses contrôlées en partenariat avec l'ordonnateur, conformément à l'arrêté du 11 mai 2011 susvisé d'application du second alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne sont pas mentionnées dans le plan de contrôle sélectif des dépenses.

Article 11

Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle sélectif des dépenses.

Article 12-1

Par dérogation aux articles 1er à 7 et 9, lorsqu'il est mis en place, le traitement automatisé mentionné à l'arrêté du 29 janvier 2019 portant création d'un traitement automatisé d'analyse prédictive relatif au contrôle de la dépense de l'Etat répartit les dépenses dans les catégories suivantes :

1° Les dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

2° Les dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 12-2

Lorsque le traitement automatisé d'analyse prédictive est mis en place, le plan de contrôle présente les dépenses dans les catégories mentionnées à l'article 12-1 selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques.

Article 13

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027807956

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