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Texte réglementaire

Décret n°2013-747 du 14 août 2013

Numéro
2013-747
Date du texte
14 août 2013
Articles
4
Article 1

A l'occasion de leur service en mer ou de missions effectuées à bord des moyens hauturiers, il est alloué aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant des fonctions de commandement, aux techniciens supérieurs du développement durable et aux syndics des gens de mer une indemnité journalière d'embarquement et de sortie en mer selon les modalités fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve des dispositions prévues ci-après.

Article 2

L'indemnité journalière d'embarquement et de sortie en mer est une indemnité de mission au sens du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Elle peut comprendre le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de deux repas ainsi que du petit déjeuner. Son montant correspond aux taux prévus par l'arrêté pris en application du même décret pour chaque repas et à la moitié de ce taux pour le petit déjeuner.

L'intégralité de l'indemnité journalière d'embarquement et de sortie en mer est due à compter de seize heures de présence à bord.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont embarqués à bord des moyens hauturiers du ministère chargé de la mer ou de navires autres que ceux de leur administration pour les missions effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne, peuvent prétendre à l'indemnité journalière d'embarquement et de sortie en mer dans les mêmes conditions.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-747 du 14 août 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027846629

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