La retenue prévue à l'article 283 quater du code des douanes est fixée, pour chaque collectivité territoriale, à 23 % des sommes perçues pour l'usage du réseau routier soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et dont la collectivité est propriétaire.
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Arrêté du 9 août 2013
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en œuvre du dispositif technique prévue au 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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