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Texte réglementaire

Décret n°2013-784 du 28 août 2013

Numéro
2013-784
Date du texte
28 août 2013
Articles
9
Article 1

L'inspection générale de la police nationale est un service actif de la direction générale de la police nationale.

Placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, chef de l'inspection générale de la police nationale, elle exerce le contrôle des directions et services de la direction générale de la police nationale et, de la préfecture de police et, dans les conditions fixées par l'article 5, de la direction générale de la sécurité intérieure.

Article 2

L'inspection générale de la police nationale a une compétence nationale.

Elle dispose d'implantations réparties sur le territoire national.

Article 3

L'inspection générale de la police nationale exerce une mission générale d'inspection, d'étude, d'audit et de conseil des directions et services de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.

Elle est chargée, par délégation du directeur général de la police nationale et du préfet de police, du pilotage du contrôle interne et de la maîtrise des risques de la police nationale.

Elle contrôle le suivi de la mise en œuvre des sanctions prononcées par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 4

L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes judiciaires, d'initiative ou sur instruction de l'autorité judiciaire.

Elle défère aux réquisitions judiciaires qui lui sont adressées.

Elle reçoit les plaintes et dénonciations.

Article 5

L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale et du directeur général de la sécurité intérieure ainsi que sur ceux relevant de l'autorité du préfet de police.

Hors le cas des enquêtes judiciaires préalables, l'inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquête administrative que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure ou du préfet de police.

Par exception, en cas d'urgence, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, peut être saisi, par l'intermédiaire des implantations prévues à l'article 2, par les préfets de zone de défense et de sécurité ou, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité, par les préfets de département ou par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Il peut également être saisi, dans les mêmes conditions, par les chefs de services territoriaux concernés de la police nationale.

Article 6

L'inspection générale de la police nationale pilote, coordonne et anime le dispositif de contrôle interne et de la maîtrise des risques des directions et services de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police.

Elle conduit des inspections, des études et des audits internes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services mentionnés au premier alinéa du présent article.

Elle analyse, propose ou évalue les règles et les pratiques professionnelles relatives à la déontologie. Elle apporte un service de conseil juridique dans ces domaines et en matière de procédures d'enquêtes.

Elle porte une mission de conseil en management et organisation.

A la demande ou avec l'accord du ministre de l'intérieur, l'inspection générale participe à des missions conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection.

Article 7

Les personnels fonctionnaires exerçant à l'inspection générale des services de la préfecture de police, à l'exception de ceux exerçant au service information sécurité, sont transférés à l'inspection générale de la police nationale et y sont affectés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les contrats des personnels affectés à l'inspection générale des services de la préfecture de police sont transférés au 2 septembre 2013 à l'inspection générale de la police nationale dans les conditions prévues à l'article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 2 septembre 2013.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-784 du 28 août 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027912369

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