法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2013-804 du 3 septembre 2013

Numéro
2013-804
Date du texte
3 septembre 2013
Articles
4
Article 1

I. ― Peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 21 janvier 2009 susvisé, sous réserve de présenter une demande écrite avant le 1er janvier 2015, les ouvriers de l'Etat remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été radié des contrôles avec le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire avant le 10 novembre 2010 ;

2° Etre né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 ou, pour les ouvriers de l'Etat exposés à des risques particuliers d'insalubrité au sens du 1° du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1958 ;

3° Avoir épuisé leurs droits à l'assurance chômage en application de l'article R. 5422-1 du code du travail ;

4° Avoir atteint, à l'extinction de leurs droits à l'assurance chômage, l'âge de 60 ans ou, pour les ouvriers de l'Etat exposés à des risques particuliers d'insalubrité au sens du 1° du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge de 55 ans ;

5° Ne pas dépasser, à la date d'épuisement des droits à l'assurance chômage, un plafond de ressources mensuelles défini annuellement par arrêté du ministre de la défense.

II. ― La majoration de l'indemnité de départ volontaire garantit aux bénéficiaires le versement d'une allocation, dont le montant journalier maximal est fixé à l'article 2.

La majoration est versée à compter du dépôt de la demande. Elle est exclusive de toute autre allocation ou prestation ayant pour objet de compenser, à compter de la date d'extinction des droits à l'assurance chômage, le report de la liquidation de la pension de retraite jusqu'à l'âge d'ouverture du droit à pension.

Lorsque le demandeur bénéficie du versement de l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, le montant de la majoration est diminué du montant de l'allocation spécifique de solidarité perçu au moment de la demande.

Article 2

Le montant de l'allocation mentionnée au II de l'article 1er est calculé en fonction du montant des ressources prises en considération pour l'ouverture des droits à la majoration de l'indemnité de départ volontaire, dont la nature et les plafonds sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le montant journalier maximal de l'allocation s'élève à 33,18 € au titre de l'année 2011, à 33,74 € au titre de l'année 2012, à 34,33 € au titre de l'année 2013. A compter de l'année 2014, ce montant est identique au montant journalier de l'allocation prévu à l'article 4 du décret 28 décembre 2012 susvisé.

Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant maximal de l'allocation fixé au deuxième alinéa, est inférieur ou égal au plafond prévu au 5° du I de l'article 1er, le montant maximal de l'allocation est retenu.

Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant maximal de l'allocation fixé au deuxième alinéa, excède le plafond précité, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global des ressources au niveau du plafond.

Dans cette hypothèse, si les seules ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant maximal de l'allocation, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.

Ne sont pas prises en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.

Article 3

Lorsque le dépôt de la demande intervient après la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé, il est procédé à un versement unique de la majoration de l'indemnité de départ volontaire.

Lorsque le dépôt de la demande intervient entre le soixantième anniversaire de l'intéressé et le nouvel âge d'ouverture des droits à pension, un versement unique, correspondant à la période écoulée entre le soixantième anniversaire et la date de dépôt de la demande, est effectué et complété par un versement mensuel jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.

Dans le cas du dépôt d'une demande avant ou à la date du soixantième anniversaire, les versements sont opérés mensuellement jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite.

Article 4

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027928089

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com