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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 2005

Numéro
Date du texte
9 décembre 2005
Articles
7
Article 1

A la demande de l'autorité de tarification compétente et à l'adresse électronique indiquée par cette dernière, la transmission de l'ensemble des propositions budgétaires et des comptes administratifs s'effectue par courriel avec en pièces jointes les fichiers informatiques sous tableurs préformatés téléchargeables sur le site internet du ministère chargé de l'action sociale ou mise à disposition par l'autorité de tarification.

Cette transmission électronique avec accusé de réception doit permettre l'exportation des données et des informations présentées aux annexes de l'arrêté du 22 octobre 2003 et de l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisés ou aux annexes 3-2 à 3-7 du code de l'action sociale et des familles, et leur lecture par l'autorité mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2

Si l'établissement ou le service n'a pas les moyens de cette transmission par courriel, il l'effectue en utilisant un autre support électronique comme, notamment, une disquette ou un CD-ROM.

Article 3

Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.

Article 3.1

Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs propositions budgétaires sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-3 susvisé. (1)

Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état des prévisions de recettes et de dépenses ou d'un document de substitution mentionné aux articles R. 314-216 ou R. 314-242, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-210.

Les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-219.

Article 3.2

Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs comptes administratifs sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-49 susvisé.

Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232.

Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75.

Article 4

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Article 5

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3.3

Pour les établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 autorisés dans le cadre du c de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, les transmissions prévues à l'article 1er sont réalisées à l'aide du système d'information déployé par la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Les propositions budgétaires et les comptes administratifs sont transmis respectivement dans les délais mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 314-3 et au premier alinéa du II de l'article R. 314-49 du même code.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027947963

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