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Texte réglementaire

Arrêté du 17 septembre 2013

Numéro
Date du texte
17 septembre 2013
Articles
8
Article 1

Présentation et instruction des demandes.

En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide « surfaces » tels que définis au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé ainsi que celles au titre de « soutien spécifique » tel que défini au 14 de ce même règlement, à l'exception de l'aide aux ovins, de l'aide aux caprins, l'aide à l'engraissement de jeunes bovins, l'aide à l'élevage de vaches allaitantes et l'aide à la production de lait.

La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 15 mai. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les pièces du dossier PAC constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :

― le formulaire d'identification du demandeur ;

― le formulaire de demande d'aides ;

― le formulaire de déclaration de surfaces ;

― le formulaire de déclaration des effectifs animaux ;

― le registre parcellaire graphique mis à jour.

La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture et dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.

Article 2

Versement minimum.

Pour l'application de l'article D. 615-7 code rural et de la pêche maritime, le montant des paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur est fixé à 100 euros.

Article 3

Détermination des superficies.

En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.

Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle peut être définie comme suit :

― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface admissible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;

― si la parcelle comporte des limites visibles :

― situées à un demi-interrang ou à moins d'un demi-interrang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie admissible ;

― situées au-delà d'un demi-interrang ou 5 mètres : la surface admissible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.

Les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :

― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;

― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;

― les haies brise-vent en milieu de parcelle.

Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface du verger à déclarer.

Pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :

― les tournières dans la limite de 7 mètres ;

― la surface consacrée à la station de pompage ;

― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;

― les passages des enrouleurs.

Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface à déclarer.

Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels déterminés par cet arrêté le justifient.

Les éléments caractéristiques mentionnés à l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime et définis à l'article D. 615-50-1 du même code peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées en annexe I. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en termes de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.

Les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles que si celles-ci relèvent d'un usage occasionnel non agricole qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol ni entraîner la destruction du couvert ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.

Article 4

Admissibilité des taillis à courte rotation.

Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.

Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe II du présent arrêté.

Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.

Article 5

L'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé à compter de la campagne 2012.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES DANS LA SURFACE AGRICOLE

PARTICULARITÉS

topographiques

MODALITÉS

de déclaration

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE

de la surface des éléments topographiques

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d'eau (dans la limite de la largeur fixée par arrêté préfectoral)

Recommandé : prairie ou gel

Autre déclaration possible : libellé de la culture attenante à la bande tampon

Surface de l'élément avec un maximum de 10 mètres de large (ou moins selon arrêté préfectoral)

Jachères fixes

Gel fixe

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Jachères mellifères ou apicoles

Gel spécifique

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Jachères faune sauvage, jachère fleurie

Gel spécifique

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues ni par fauche ni par pâturage et propices à l'apparition de buissons et ronciers)

Libellé de la culture attenante à la zone herbacée mise en défens et retirée de la production

Surface de l'élément avec un maximum de 10 mètres de large

Vergers haute-tige

Verger ou fruits correspondants ou prairie

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Tourbières

Libellé de la culture attenante à la tourbière

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Haies (dans la limite de la largeur fixée par arrêté préfectoral)

Libellé de la culture attenante à la haie

Surface de l'élément avec un maximum de 10 mètres de large (ou moins selon arrêté préfectoral)

Agroforesterie (3) et alignements d'arbres

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Arbres isolés

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Lisières de bois, arbres en groupe

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large

Bosquets

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles)

Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elle borde, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt

Libellé de la culture attenante à la bordure de champs

Surface de l'élément avec un maximum de 5 mètres de large

Fossés

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et 5 mètres de large (ou, le cas échéant, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles)

Cours d'eau, béalières, lévadons

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large

Trous d'eau, affleurements de rochers

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles)

Mares, lavognes

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément (ou, le cas échéant, pour les surfaces fourragères, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles)

Murets

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et 5 mètres de large (ou, le cas échéant, dans la limite fixée dans le cadre des normes usuelles)

Terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large.

Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental. Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple, prairies humides, prairies littorales, etc.)

Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives

Surface de l'élément. Pas de limite spécifique

Autres milieux , toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements) ni labour depuis au moins cinq ans (par exemple, ruines, dolines, ruptures de pente...)

Libellé de la culture sur laquelle est situé l'élément ou attenante à l'élément

Surface de l'élément dans la limite de 5 % de la surface de l'îlot sur lequel est situé ou qui jouxte l'élément et, le cas échéant, pour les éléments linéaires, 5 mètres de large.

(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul.

(2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites.

(3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole.

(4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement.

Article Annexe II

LISTE DES ESPÈCES FORESTIÈRES ADMISSIBLES COMME TAILLIS À COURTE ROTATION

NOM LATIN DE L'ESPÈCE

NOM FRANÇAIS

Acer pseudoplatanus L.

Erable sycomore

Alnus glutinosa Gaertn.

Aulne glutineux

Betula pendula Roth.

Bouleau verruqueux

Carpinus betulus L.

Charme

Castanea sativa Mill.

Châtaignier

Eucalyptus gunnii et Eucalyptus gundal (hybride gunnii x dalrympleana)

Eucalyptus

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

Prunus avium L.

Merisier

Populus sp.

Espèces du genre peuplier

Quercus rubra L.

Chêne rouge

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Salix ssp.

Espèces du genre saule

Sequoia sempervirens

Séquoia toujours vert (redwood américain)

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 septembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027973148

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