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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 2013

Numéro
Date du texte
6 août 2013
Articles
6
Article 1

La direction générale des finances publiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un établissement de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales (CNTDF).

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la CNAVPL servent exclusivement :

― soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions libérales au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

― soit à apprécier le maintien des droits des conjoints des titulaires de pensions de réversion ;

― soit à contrôler les cotisations au régime d'assurance vieillesse.

Article 3

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CNAVPL transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

― le nom patronymique et le nom d'usage ;

― le ou les prénoms ;

― les date et lieu de naissance ;

― l'adresse ;

― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

― un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ―, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application « fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/ numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ―, qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

― un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

― un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

― la situation de famille et les changements en cours d'année ;

― les éléments descriptifs de la restitution ;

― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

― le numéro du rôle d'émission ;

― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVPL ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, la CNAVPL restitue les informations à chaque section professionnelle concernée.

Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CNAVPL.

Ces informations sont conservées trois ans par la CNAVPL.

Article 5

I. ― Pour les informations issues de traitements de la direction générale des finances publiques, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.

II. ― Pour les informations transmises à la CNAVPL, le droit d'accès s'exerce auprès de la section professionnelle à laquelle le requérant est affilié.

III. ― Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements prévus par le présent arrêté.

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027979795

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