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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 2013

Numéro
Date du texte
6 août 2013
Articles
9
Article 1

Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 432-5 du même code est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.

Article 2

Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire et, s'il n'est pas le pétitionnaire, l'identité, la fonction et l'adresse du représentant légal de l'organisme procédant à l'introduction ;

2° Des indications sur le milieu récepteur envisagé :

― localisation, nature, dénomination et catégorie piscicole ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords ;

― description des caractéristiques du milieu : types de biotopes, substrats, cycles de température, régime hydraulique, qualité de l'eau, peuplements piscicoles et faune benthique ;

― nature de la gestion appliquée jusqu'à présent à ce milieu aquatique ;

― possibilités et modes de recapture des spécimens lâchés ;

― nature des aménagements devant être éventuellement réalisés afin de rendre le milieu récepteur compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, et notamment pour éviter de porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;

3° Si le milieu récepteur envisagé est un cours d'eau, canal ou plan d'eau non domanial :

― la justification de la qualité de détenteur du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ; ou

― la justification de cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche, avec en même temps la copie d'un titre valant autorisation expresse du riverain à cet effet ;

4° Si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture visée à l'article L. 431-6 du code de l'environnement :

― la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;

― un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;

5° Si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement :

― la copie du certificat délivré par le préfet et attestant la validité des droits du pétitionnaire ou la copie de l'arrêté constatant le changement de titulaire, les méthodes piscicoles utilisées, les espèces élevées ;

6° Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;

7° La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;

8° La durée pour laquelle l'autorisation est demandée ;

9° Une notice faisant le point des connaissances sur l'écologie de l'espèce, comprenant notamment les indications suivantes :

― le nom scientifique et le nom commun dans le pays d'origine ;

― la fiche signalétique permettant la détermination de l'espèce ;

― l'aire d'origine de l'espèce ;

― l'aire de répartition actuelle de l'espèce, les causes de l'évolution de cette aire de répartition ;

― les types de biotopes fréquentés par l'espèce ;

― la nature de son régime alimentaire ;

― les conditions de sa reproduction ;

― l'évaluation du caractère invasif de l'espèce, notamment par comparaison avec des milieux où celle-ci a été préalablement introduite ;

― les principaux états pathologiques observés ;

― les relations interspécifiques dans son aire d'origine ;

― l'état d'exploitation de l'espèce dans son aire d'origine ;

10° Les motivations de l'introduction envisagée. Le pétitionnaire précisera les avantages et les inconvénients attendus de cette introduction. Le statut de l'espèce dont l'introduction est envisagée devra être comparé à celui des espèces indigènes ;

11° Le programme des études scientifiques.

Article 3

Toute demande d'autorisation d'introduction, à d'autres fins que scientifiques, d'une espèce non représentée est adressée en un exemplaire au préfet du département où l'introduction est prévue.

La demande peut concerner plusieurs sites d'introduction.

Article 4

Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur qui doit être le propriétaire ou l'exploitant du ou des plans d'eau ;

2° Des indications sur le milieu récepteur envisagé :

― localisation, nature, dénomination, surface et profondeur ;

― plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson ;

― possibilités et modes de recapture des spécimens introduits ;

3° Si la demande concerne l'introduction de poissons des espèces d'acipensériformes mentionnées au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2013 susvisé :

― copie de l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2007 susvisé ;

― liste des espèces introduites ;

4° Si la demande concerne l'introduction de carpes herbivores :

― si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture définie à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, la copie de l'arrêté d'autorisation de pisciculture ou du récépissé de déclaration de pisciculture ou de demande d'autorisation de pisciculture ou de demande de renouvellement de pisciculture ;

― si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article L. 431-7 du code de l'environnement : la copie du certificat mentionné à l'article R. 431-37 du code de l'environnement ;

― si le milieu récepteur envisagé est autre que ceux mentionnés au deux alinéas précédents, l'autorisation ou le récépissé de déclaration de création de plans d'eau prévus à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

― le nom du fournisseur et son numéro d'agrément au titre de l'article L. 432-12 du code de l'environnement ;

― un exposé des motivations de la demande (faucardage, production de poisson en vue de la consommation, etc.), des méthodes de gestion ou de suivi envisagées.

Article 5

Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 436-9 du code de l'environnement est adressée en trois exemplaires au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.

Article 6

Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

2° bis Les diplômes ou attestations justifiant des connaissances ou de l'expérience professionnelle de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération, ou tout autre document permettant d'apprécier leurs compétences scientifiques et techniques en matière de capture et de transport de poissons à des fins sanitaires, scientifiques ou écologiques.

3° Le but ou les objectifs de l'opération et la destination du poisson ;

4° En cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où le poisson sera transféré, les quantités de poissons à capturer en précisant leurs espèces ;

5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

6° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;

7° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

8° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

9° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

10° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.

Article 7

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.

Article 8

Pour les demandes mentionnées au titre Ier du présent arrêté, la demande tendant à son renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.

L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er, 2 et 7.

Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.

Article 10

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027997239

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