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Texte réglementaire

Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013

Numéro
2013-875
Date du texte
27 septembre 2013
Articles
10
Article 10

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Contrôleur du travail

de classe exceptionnelle

Contrôleur du travail hors classe

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir de deux ans six mois

10e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans six mois

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Contrôleur du travail de classe supérieure

Contrôleur du travail hors classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir de deux ans

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur du travail de classe normale

Contrôleur du travail de classe normale

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon :

― à partir d'un an

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon :

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― à partir de six mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :

― à partir de six mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

― à partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 11

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.

Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.

Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 12

I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 13

I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 14

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.

Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

Article 15

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et de contrôleur du travail de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

II. ― Les contrôleurs du travail de classe supérieure et les contrôleurs du travail de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur du travail hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et dans le grade de contrôleur du travail de classe supérieure en application des articles 16 et 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret dans le grade de contrôleur du travail hors classe.

Article 16

La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.

Article 17

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :

1° L'appellation : contrôleur du travail de classe supérieure est remplacée par l'appellation : contrôleur du travail hors classe ;

2° L'appellation : contrôleur du travail de classe exceptionnelle est remplacée par l'appellation contrôleur du travail hors classe .

Article 18

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 19

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027998138

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