Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013
Les notaires et les huissiers de justice, dispensés de condition de formation pour organiser et réaliser des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, en application du II de l'article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se déclarent à la chambre départementale dont ils relèvent.
Leur déclaration est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen équivalent dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Elle est accompagnée de la justification de l'organisation et de la réalisation, par leur soin, à la date du 1er janvier 2013 et depuis plus de deux ans, de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des huissiers de justice dressent la liste des professionnels concernés à partir des données recueillies par les chambres départementales et la transmettent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, au Conseil des maisons de vente.
I. ― Le 2° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.
Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II.-Le 1° de l'article 6 s'applique aux examens d'accès au stage organisés à compter du 1er janvier 2015.
III.-Le 1° de l'article 10 et l'article 11 ne s'appliquent pas aux personnes accomplissant, au jour de la publication du présent décret, le stage prévu aux articles R. 321-26 à R. 321-31 du code de commerce.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028024047
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com