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Texte réglementaire

Arrêté du 9 septembre 2013

Numéro
Date du texte
9 septembre 2013
Articles
3
Article 5

Pour l'application des dispositions du II de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis des candidats au concours interne du CAPEPS, en équivalence de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté.

Article 7

Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels enseignants ou d'éducation classé dans la catégorie A ainsi que ceux ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne de l'agrégation.

Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels enseignants ou d'éducation sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externes et internes du CAPES, du CAPET, du CAPLP, du CACPE, aux concours externes et concours externes spéciaux, seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles et au concours externe et au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.

Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à une échelle de rémunération sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants énumérées au précédent alinéa, au concours externe du CACPE et au concours interne du CAPEPS.

Article 9

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-1

Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;

2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 septembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028048888

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