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Texte réglementaire

Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013

Numéro
2013-901
Date du texte
9 octobre 2013
Articles
5
Article 1

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont intégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice créé par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.

Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés à identité de grade et d'échelon, conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique d'éducation de 2e classe

Adjoint technique de 2e classe

Agent technique d'éducation de 1re classe

Adjoint technique de 1re classe

Agent technique d'éducation principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Agent technique d'éducation principal de 1re classe

Adjoint technique principal de 1re classe

Ils conservent leur ancienneté d'échelon et de grade ainsi que le bénéfice des réductions ou majorations d'ancienneté acquises dans leur corps d'origine qui n'ont pas encore été utilisées.

Article 2

Les services accomplis dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

Article 3

Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel ils sont détachés.

Lorsqu'ils sont réintégrés, ils sont classés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 4

Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse placés en position de disponibilité à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent dans cette position jusqu'à ce qu'ils sollicitent leur réintégration. Ils sont intégrés, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice et classés dans ce corps en application des dispositions de l'article 1er en conservant l'ancienneté qu'ils ont acquise au moment de leur placement en disponibilité.

Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse en disponibilité qui souhaitent faire valoir leur droit à pension sont réintégrés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 1er et placés le même jour à la retraite.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028054975

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