Lorsqu'une autorisation individuelle a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, celui-ci est dispensé de solliciter l'autorisation prévue par les dispositions du présent décret jusqu'à la date de l'échéance de la première autorisation.
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Texte réglementaire
Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013
Article 2
Article 3
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028057675
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