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Texte réglementaire

Arrêté du 29 août 2013

Numéro
Date du texte
29 août 2013
Articles
12
Article 1

Les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le décret du 7 octobre 1991 susvisé sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le concours réservé mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts et la date de remise du dossier mentionné à l'article 6.

Article 3

Le concours réservé pour l'accès au corps des médecins inspecteurs de santé publique comporte une épreuve écrite unique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 4

L'épreuve d'amissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique.

Cette épreuve d'une durée de quatre heures est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux médecins inspecteurs de santé publique et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat et ses aptitudes professionnelles.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour la réalisation de l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat défini à l'article 6 ci-après.

Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 3.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 7

Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.

Article 9

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 10

Le fait de se présenter à l'épreuve écrite après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle sans autorisation ou de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 11

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP). ―

CONCOURS RÉSERVÉ POUR L'ACCÈS AU CORPS DES MÉDECINS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

― identification du candidat ;

― formation initiale, professionnelle et continue ;

― parcours professionnel (postes occupés, principales missions et activités) ;

― exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées et ses motivations à exercer les missions d'un médecin inspecteur de santé publique) ― 2 pages dactylographiées maximum (Arial 11) ;

― analyse d'une expérience professionnelle marquante (le candidat décrira une expérience professionnelle, indiquera les raisons de son choix et les enseignements professionnels et personnels qu'il en a tirés) ― 2 pages dactylographiées maximum (Arial 11) ;

― déclaration sur l'honneur.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 août 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028071784

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