法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013

Numéro
2013-920
Date du texte
15 octobre 2013
Articles
10
Article 1

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en un seul tour et à bulletin secret.

L'élection a lieu par collège, conformément au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports.

Article 2

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.

Article 3

Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.

Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article 4

Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;

2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;

4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.

Article 5

Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 6

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Article 7

Les conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du scrutin.

Sont éligibles dans leur collège tous les personnels mentionnés aux articles 4 à 6 qui remplissent, par ailleurs, les deux conditions suivantes :

― être âgé d'au moins dix-huit ans ;

― travailler, depuis au moins un an, à Voies navigables de France.

Toutefois, ne sont pas éligibles le directeur général, le directeur général délégué et les directeurs généraux adjoints.

Article 10

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci statue dans un délai de dix jours.

Article 11

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.

Article 12

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028077427

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com