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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 2008

Numéro
Date du texte
4 novembre 2008
Articles
10
Article 1

Les personnels énumérés ci-après bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé :

a) Fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

b) Membres des corps d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat affectés à la direction générale de l'aviation civile et dans les établissements publics qui en dépendent ;

c) Agents non titulaires contractuels relevant des décrets des 16 juin 1948 et 17 janvier 1986 susvisés.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide font l'objet d'une procédure d'évaluation spécifique dont les conditions particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

L'agent doit être avisé de la date de l'entretien professionnel au moins dix jours à l'avance et reçoit du supérieur hiérarchique direct le support d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.

Article 3

Le compte rendu est établi par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.

A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été, le cas échéant, complété par les observations de celui-ci.

Ce document est ensuite versé au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.

Article 4

Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien, qui sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités, sont les suivants :

― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence ;

― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ;

― les connaissances et compétences professionnelles acquises ;

― la manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.

Article 5

La valeur professionnelle de l'agent, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport à la valeur professionnelle des autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes par l'attribution de mois de réductions d'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur.

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :

― les agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois ;

― les agents dont la valeur professionnelle a été particulièrement remarquée peuvent se voir attribuer plus d'un mois de réduction d'ancienneté dans la limite de trois mois.

Article 6

En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé susvisé, des majorations de un à trois mois de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.

Article 7

Les réductions d'ancienneté ou les majorations de la durée de service sont attribuées sur décision du chef de service.

Article 8

La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués est annexée au présent arrêté.

Article 10

Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

LISTE DES CHEFS DE SERVICE AUXQUELS LES CONTINGENTS DE RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ SONT ATTRIBUÉS

Le directeur du transport aérien auquel est rattaché le service technique de l'aviation civile.

Le secrétaire général auquel sont rattachés les services ou personnes suivants :

― la direction du numérique ;

― le service de gestion des taxes aéroportuaires ;

― le service national d'ingénierie aéroportuaire ;

― le département du contrôle budgétaire central ;

― l'inspection générale de l'aviation civile au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

― les personnes mises à disposition des associations nationales et des associations du comité local d'action sociale de la région parisienne ;

― les personnes en position de décharge complète d'activité de service.

Le directeur des services de la navigation aérienne.

Le directeur du contrôle de la sécurité (le directeur de la sécurité de l'aviation civile à compter du 1er janvier 2009).

Le chef de l'agence comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens .

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Le directeur du cabinet du directeur général de l'aviation civile.

Le directeur de l'établissement public Météo-France.

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

Le chef du service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie.

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française.

Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 novembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028106545

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