Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un officier de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes classés au 1er échelon de son grade.
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Décret n°78-832 du 4 août 1978
Les stagiaires visés à l'article 1er du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. Ils peuvent, toutefois, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1977.
Citer ce texte
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