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Texte réglementaire

Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962

Numéro
62-1396
Date du texte
24 novembre 1962
Articles
6
Article 1

L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est recruté parmi les receveurs-percepteurs, les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux du Trésor. Lors de sa nomination, il est placé en position de détachement de son administration d'origine.

Il est détaché à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son emploi d'origine. Il conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent emploi dans le cas où l'avantage retiré de ce détachement est inférieur à celui qui résulterait d'une promotion d'échelon dans son corps d'origine.

Article 2

L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 3

L'emploi d'agent comptable comporte sept échelons. La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans et 6 mois. Ce délai peut être réduit dans les conditions prévues au décret portant règlement d'administration publique n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieur à 2 ans.

L'avancement est prononcé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'office national des anciens combattants.

Article 4

Le fonctionnaire détaché en qualité d'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre pourra demander à être titularisé dans son emploi à l'expiration de son détachement.

La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes ee guerre.

Article 5

L'agent comptable en fonctions à la date de publication du présent décret sera reclassé, avec effet du 1er janvier 1961, dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel il est aprvenu.

Il conserve, dans la limite de 2 ans et 6 mois, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de son ancienne échelle.

Article 6

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028116346

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