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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 2013

Numéro
Date du texte
10 octobre 2013
Articles
23
Article 1

La nomination aux emplois d'agent de direction dans les organismes visés au I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude.

L'inscription, pour le régime agricole, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d'évaluation prévues par le présent arrêté.

Article 2

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux listes.

Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux listes.

La liste A comprend les emplois de directeur de caisse de mutualité sociale agricole et de directeur d'associations ou de groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

La liste B comprend les emplois de directeur adjoint, de directeur comptable et financier, de sous-directeur et de secrétaire général des caisses de mutualité sociale agricole et d'associations ou de groupements d'intérêt économique créés entre les caisses de mutualité sociale agricole.

Article 3

La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est fixée après avis de la commission prévue au chapitre IV par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.

Sauf disposition contraire, l'inscription sur une liste est valable jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, ont accès de droit aux emplois de la liste B du régime agricole, sans limitation de durée :

-les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

-les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an dans un emploi correspondant à l'une des listes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits, gardent le bénéfice de cette liste, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste A peuvent aussi être nommées dans un emploi de la liste B sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.

Article 5

Peuvent demander leur inscription sur la liste A les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes :

1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ; et

2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.

Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé l'un des emplois suivants :

-un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ;

-un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale y compris par intérim ;

-un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;

- avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ;

- avoir occupé des emplois d'agent de direction, de nature différente, dans plusieurs établissements publics habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Seuls les emplois d'une durée égale ou supérieure à un an sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'expérience professionnelle prévues au présent article.

Article 8

Peuvent demander leur inscription sur la liste B les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale.

Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement.

Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 5 % du nombre de postes offerts au concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) l'année précédente.

Par dérogation aux articles 14 et 17, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de la liste d'aptitude de chaque année civile.

Article 8 bis

Peuvent demander leur inscription sur la liste B, sur proposition de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des agents de direction salariés d'organismes de mutualité sociale agricole, dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.

Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures.

La proposition ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 17.

Le nombre de personnes proposées chaque année civile par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à un.

Article 9

La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 8 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature.

Article 10

La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès du ministère chargé de l'agriculture. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse électronique communiquée lors du dépôt du dossier, doublé d'un courrier simple transmis par voie postale.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la notification par courriel ou celle de la présentation de ce courrier simple pour déposer une réclamation.

Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ( [email protected]) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.

Article 11

Pour l'inscription sur la liste A, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.

Les candidats, y compris ceux mentionnés à l'article 8 bis, font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Article 12

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.

Les candidats mentionnés à l'article 8 bis font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

Article 13

La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :

1° Un président, membre du Conseil d'Etat ou magistrat de la Cour des comptes ou membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Trois représentants de l'administration :

a) Deux représentants du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Quatre représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de l'Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS) :

a) Le président du conseil d'administration de la FNEMSA ou son représentant ;

b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;

c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant ;

d) Le directeur de l'UCANSS ou son représentant ;

4° Quatre représentants des agents de direction, dont deux au moins ayant le titre d'anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) :

a) Trois représentants titulaires des agents de direction de la mutualité sociale agricole et autant de représentants suppléants désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de leurs organisations syndicales ;

b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et des régimes spéciaux désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime général.

Les représentants des agents de direction et leurs suppléants occupent un emploi d'agent de direction.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas douze mois.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

A l'initiative de son président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Article 14

I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission de :

-examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste A et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ;

-examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste B et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ;

-proposer, pour les candidats visés à l'article 8, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 16.

La commission peut entendre un représentant de l'entité ayant réalisé l'évaluation complémentaire en application des articles 11 et 12 du présent arrêté.

II.-Le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude a pour mission de :

-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;

-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;

-transmettre, en vue de son évaluation, un exemplaire de la demande d'inscription du candidat aux entités mentionnées aux articles 11 et 12 ;

-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;

-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.

Article 15

I. ― L'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois suivants :

1° Inscription sur la liste A : emplois des listes A et B ;

2° Inscription sur la liste B : emplois de la liste B.

II. ― L'inscription sur la liste d'aptitude permet également l'accès aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux dans les conditions suivantes :

1° Inscription sur la liste A : emplois relevant des classes L 1-2 et L 3 mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé ;

2° Inscription sur la liste B : emplois relevant de la classe L 3 mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé.

Article 16

Tout candidat a le droit de demander communication de son dossier, après publication au Journal officiel de la République française de la liste d'aptitude, auprès du secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude.

Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par le ministre peut, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication de la liste au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.

Article 17

La demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue au moyen d'un formulaire préétabli téléchargeable exclusivement sur le site www.msa.fr selon les modalités suivantes :

1° Le candidat dépose sa candidature, à l'adresse électronique suivante : [email protected], avec l'ensemble des éléments suivants :

-une présentation de l'ensemble du parcours professionnel, notamment au sein d'organismes de sécurité sociale ;

-pour les postes tenus en dehors du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole, les pièces justificatives permettant d'attester de son parcours professionnel, notamment des durées d'emploi et des responsabilités d'encadrement.

-les attestations de réussite au cycle “ certificat d'études spécialisées en comptabilité et analyse financière ” (CESCAF), au cycle “ agents de direction de centres informatiques ” (ADCI), du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

2° Chaque demande d'inscription sur la liste d'aptitude comporte en outre les éléments suivants :

-un formulaire de candidature ;

-une lettre de motivation ;

-un curriculum vitae ;

-un descriptif de réalisations professionnelles probantes.

Les dossiers recevables sont examinés, au plus tard, lors de la commission de la liste d'aptitude se réunissant à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date butoir de réception des dossiers complets fixée par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Tout dossier incomplet ne peut être pris en compte par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Le secrétariat de la commission transmet, en vue de l'évaluation prévue aux articles 11 et 12, un exemplaire de la demande du candidat à son employeur ou autorité hiérarchique.

Article 18

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste A, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015, les agents de direction et agents comptables qui, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent :

1° De la première liste de la catégorie B (directeur d'une caisse de MSA) ;

2° De la première liste de la catégorie C (directeur d'un organisme informatique), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement ;

3° Des deuxième et troisième listes de la catégorie A (directeur adjoint et agent comptable de la Caisse centrale de la MSA) ;

Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1° et 3° du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa.

Article 19

Peuvent se prévaloir du bénéfice de la liste B, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015, les personnes qui, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent :

1° Des deuxième ou troisième listes de la catégorie B (directeur adjoint ou agent comptable d'une caisse de MSA) ;

2° De la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d'une caisse de MSA), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, de l'attestation de suivi fournie par le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS) avant le 31 décembre 2003 ou d'avoir été agréé avant le 31 décembre 2001 dans un emploi d'agent comptable ;

3° Des deuxième, troisième et quatrième listes de la catégorie C (directeur adjoint ou agent comptable ou sous-directeur d'un organisme informatique), sous réserve d'être titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement.

Les agents de direction en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi visé aux 1° à 3° du présent article, peuvent également se prévaloir des dispositions du premier alinéa dès lors qu'ils remplissent les conditions susmentionnées.

Article 22

S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, le directeur d'un organisme informatique relevant de la première liste de la catégorie C, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut demander son inscription sur la liste A s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l'absence d'attestation de réussite, il conserve à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait son emploi au titre des dispositions antérieures et peut accéder sans modalités particulières à tous les emplois de directeur d'un organisme informatique.

S'ils ne sont pas titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, les agents de direction mentionnés aux 2° et 3° de l'article 19 ainsi que les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans ces emplois peuvent demander leur inscription sur la liste B s'ils attestent de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l'absence d'attestation de réussite, ils conservent à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait leur emploi au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté et peuvent accéder sans modalités particulières aux emplois :

1° De sous-directeur de la Caisse centrale ou d'une caisse de la MSA pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d'une caisse de la MSA) ;

2° De directeur adjoint d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la deuxième liste de la catégorie C (directeur adjoint d'un organisme informatique) ;

3° D'agent comptable d'un organisme informatique pour les agents comptables relevant de la troisième liste de la catégorie C (agent comptable d'un organisme informatique) ;

4° De sous-directeur d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie C (sous-directeur d'un organisme informatique).

Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans un emploi visé au 1°, 2°, 3° ou 4° du présent article peuvent accéder à l'emploi correspondant.

Article 25

S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, l'agent de direction, inscrit sur la première liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la liste A s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeant (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, l'agent de direction ou le cadre inscrit sur la quatrième liste des catégories A ou B ou sur la deuxième, troisième ou quatrième liste de la catégorie C au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté peut demander son inscription sur la liste B s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l'absence d'attestation de réussite, il conserve à titre personnel, et pour la durée de son inscription restant à courir en vertu des dispositions antérieures, le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait son inscription et peut accéder, sans modalités particulières :

― s'il était inscrit sur la quatrième liste des catégories A et B, à tous les emplois de sous-directeur de la caisse centrale ou d'une caisse de la MSA ;

― s'il était inscrit sur la première liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur d'un organisme informatique ;

― s'il était inscrit sur la deuxième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de directeur adjoint d'un organisme informatique ;

― s'il était inscrit sur la troisième liste des organismes informatiques, à tous les emplois d'agent comptable d'un organisme informatique ;

― s'il était inscrit sur la quatrième liste des organismes informatiques, à tous les emplois de sous-directeur d'un organisme informatique ;

Par exception à l'article 4 du présent arrêté, l'agent de direction se voit appliquer, en cas d'agrément dans un des emplois énoncés ci-dessus, les dispositions de l'article 22.

Article 26

La situation des personnes mentionnées aux articles 18 et 19 est appréciée au 31 décembre 2014.

La situation des personnes mentionnées aux articles 22 et 25 est appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La situation des personnes visées au dernier alinéa de l'article 25 est appréciée au 30 juin qui suit l'année d'expiration de la liste d'aptitude sur laquelle le salarié était inscrit et dans la limite du 30 juin 2018.

Article 28

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude pour 2015.

Article 29

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028130360

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