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Texte réglementaire

Décret n°66-131 du 4 mars 1966

Numéro
66-131
Date du texte
4 mars 1966
Articles
13
Article 1

Le corps des greffiers chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes comprend deux grades.

Les greffiers de chambre assurent le fonctionnement des greffes des chambres auxquels ils sont affectés.

Les greffiers chefs de service sont chargés soit du greffe des chambres réunies, soit de la direction et de l'encadrement des services ci-après : greffe central, archives, comptabilité et services généraux.

Article 2

Le grade de greffier de chambre comporte huit échelons, celui de greffier chef de service cinq échelons.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

Ce délai peut être réduit à deux ans pour les agents les mieux notés.

Article 3

Les greffiers de chambre sont recrutés par concours ouvert :

1° Aux fonctionnaires de la Cour des comptes et de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année du concours de dix ans de services dans un corps de cette catégorie.

2° Aux agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances et des établissements publics à caractère administratif placés sous tutelle occupant un emploi correspondant au moins au niveau de la catégorie B, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date de dix ans de services publics dans un tel emploi.

La durée des services publics prévue au 1° et au 2° ci-dessus est réduite à six ans pour les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de m^me niveau ou de la capacité en droit.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter au concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut être autorisé à participer plus de trois fois à ce concours.

Les modalités du concours sont fixées par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article 4

Les greffiers de chambre recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent, dans la limite de trois années, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur lorsque la nomination en qualité de greffier de chambre ne leur procure pas un avantage égal ou supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, ceux des intéressés qui auraient atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 5

Les greffiers de chambre recrutés parmi les agents non titulaires sont nommés par le premier président de la Cour des comptes à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 2 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de 6/16 por la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de 9/16 pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si elle a été volontaire, ou inférieure à un an si elle a été involontaire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Les greffiers chefs de service sont nommés au choix, par le premier président de la Cour des comptes, parmi les greffiers de chambre appartenant au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant avoir exercé pendant six ans au moins les fonctions de greffier de chambre.

Les nominations sont prononcées selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 8

Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service.

Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.

Article 9

Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs en fonctions à la Cour des comptes à la date de publication du présent décret pourront être admis à prendre part aux épreuves des trois premiers concours ouverts en application de l'article 3 ci-dessus, dès lors qu'ils justifieront, à la date des épreuves, d'au moins quinze ans de services effectifs dans les cadres de la Cour des comptes.

Article 9 bis

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitements des greffiers de la Cour des comptes seront fixés conformément au tableau d'assimilation ci-après :

ANCIEN GRADE

(échelons).

NOUVEAU GRADE

(échelons).

Greffier :

Greffier de chambre :

8e échelon

8e échelon.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Article 9 ter

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont assimilés aux greffiers chefs de service, conformément au tableau ci-après, les chefs de service ou greffiers ayant occupé l'emploi de :

Chef du service des archives ;

Chef des bureaux du greffe ;

Chef des services du greffe central ;

Chef de comptabilité et du matériel ;

Chef de comptabilité ;

Chef du matériel ;

Greffier des chambres réunies.

SITUATION DANS L'ANCIEN GRADE

(greffiers ou chefs de service).

SITUATION DANS LE NOUVEAU GRADE

(greffiers chefs de service)

8e échelon

4e échelon.

7e échelon

3e échelon.

6e échelon

2e échelon.

5e échelon

1er échelon.

Article 9 quater

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 10

Le décret n° 57-915 du 12 août 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des chefs de service et greffiers de la Cour des comptes est abrogé.

Article 11

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1964.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°66-131 du 4 mars 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028131148

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