En vue du recrutement par voie de concours des greffiers de chambre de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 3 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
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Décret n°86-65 du 7 janvier 1986
En vue du recrutement par voie de concours des sténodactylographes de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 8 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé ne peut excéder 60 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
En vue du recrutement par voie d'examen professionnel des magasiniers de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour l'examen professionnel prévu à l'article 6 du décret n° 60-716 du 20 juillet 1960 ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de cet examen.
En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels de 1re catégorie de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (1°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut dépasser 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (2°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels de 2e catégorie de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (1°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut dépasser 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (2°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels de 3e catégorie de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (1°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut dépasser 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (2°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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