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Texte réglementaire

Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991

Numéro
91-1126
Date du texte
25 octobre 1991
Articles
8
Article 1

L'ensemble des personnels enseignants a vocation à participer aux activités de formation continue.

A ce titre, les personnels qui participent à ces activités concourent au service public d'éducation et demeurent régis par les règles statutaires particulières qui leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble des personnels enseignants, à l'exclusion des personnels contractuels.

Article 2

Les activités de formation continue assurées par les personnels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement ;

c) Des activités spécifiques à la formation continue.

Les activités mentionnées aux a, b et c sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant.

Les heures d'enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l'article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 2 du présent décret ne sont pas décomptées de l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l'enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.

Article 4

Lorsque les personnels enseignants interviennent en service mixte, comprenant des activités de formation initiale et des activités de formation continue, les activités de formation continue sont décomptées, selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus, dans le maximum de service hebdomadaire que les intéressés sont tenus de fournir. A cet effet, le nombre global d'heures effectuées en formation continue est divisé par le nombre de semaines de l'année scolaire.

Pour les personnels enseignants chargés de fonctions autres que d'enseignement, les heures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et le maximum de service hebdomadaire d'enseignement de leur corps d'origine.

Pour les personnels visés à l'alinéa ci-dessus, les heures mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique.

Article 5

Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l'année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement hebdomadaire du corps majorée d'un tiers et, en tout état de cause, être supérieure à vingt-huit heures d'enseignement hebdomadaire.

L'autorité administrative responsable établit un service prévisionnel en début de chaque trimestre. Elle procède à des ajustements trimestriels et annuel au vu des services accomplis.

Article 6

Ne sont pas applicables aux personnels enseignants régis par le présent décret, pour la partie du service qu'ils effectuent en formation continue, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.

Article 7

L'article 1er du décret du 28 août 1980 susvisé est abrogé.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028137373

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